Le délai de congé a par la suite été prolongé au 31 octobre 1996, conformément à l'article 336c al.2-3 CO, du fait que la demanderesse avait été absente pour cause de maladie durant neuf jours pendant le délai de congé. Ainsi, les prétentions de la demanderesse au paiement des salaires des mois de novembre et décembre 1996, (conclusion 1), d'un treizième salaire complet, (conclusion 2), et d'une indemnité pour résiliation injustifiée, (conclusion 5), sont mal fondées. 4.