, collée sur l'enveloppe, lors de son renvoi à la défenderesse le 13 août 1996. En conséquence, rien ne permettant de supposer que le facteur ait omis de laisser un avis de retrait dans la boîte aux lettres de la demanderesse (ATF 97 III p.10), seule serait décisive la preuve, en l'espèce non-rapportée par la demanderesse, voire des indices déterminants, qu'en violation de l'article 157 de l'Ordonnance (1) relative à la loi sur le service postal du 1er septembre 1967, aucun avis de retrait n'a été déposé dans sa boîte aux lettres. La circonstance que régulièrement d¿osé dans sa boîte aux lettres, l'avis ne lui serait pas parvenu, pour une raison quelconque, serait sans pertinence;