M. Rehbinder, Droit suisse du travail, adapt. B. Schneider, p.100; A. Schweingrueber, Commentaire du contrat de travail p.173). Lorsque les parties n'ont pas précisé si la forme stipulée était un moyen de preuve ou une condition de validité, c'est cette dernière éventualité qui est présumée. Cette présomption peut cependant être renversée par les circonstances de l'espèce (G. Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail no 165 p.93; SJ 1953 p.217). b) En l'espèce, le contrat de travail du 1er octobre 1993 entre la demanderesse et la défenderesse stipule que "chaque partie pourra résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception" (D.3/1 ad.