Elle allègue ensuite qu'en novembre 1996, elle a préparé, sur la base des fiches établies par la demanderesse, le décompte de salaire final de celle-ci, prenant en considération sa part de treizième salaire et son droit aux vacances, et qu'elle lui a ainsi versé le 27 novembre 1996, la somme de 10'232.90 francs. Elle soutient enfin que la demanderesse fait preuve de témérité en faisant valoir des prétentions à son encontre et doit être dès lors condamnée à payer l'intégralité des honoraires du mandataire de la défenderesse. C O N S I D E R A N T 1. La valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande, fonde la compétence d'une des Cours civiles. 2.