au solde de son treizième salaire par 1'336 francs, objet de la conclusion no 2 modifiée; au solde de son droit aux vacances par 3'616.80 francs, objet de sa conclusion no 3 modifiée; au salaire pour le rattrapage effectué en 1996 en prévision du pont de Noël par 1'475 francs, objet de la conclusion no 4 et enfin à une indemnité pour licenciement injustifié par 48'000 francs correspondant à six mois de salaire, objet de la conclusion no 5. B. La défenderesse conclut au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais, dépens et honoraires.