que le 25 octobre 1996, la défenderesse l'a autorisée à rester chez elle jusqu'à fin octobre 1996, date de la fin des relations contractuelles. A ce propos, la demanderesse soutient qu'elle n'a jamais reçu de lettre de licenciement, laquelle aurait dû être adressée recommandée avec accusé de réception, ni non plus d'avis l'invitant à retirer un envoi postal; qu'en revanche, elle a été licenciée immédiatement et par oral le 25 octobre 1996. Dès lors, elle calcule qu'elle a droit aux salaires des mois de novembre et décembre 1996 par 16'000 francs, objet de la conclusion no 1; au solde de son treizième salaire par 1'336 francs, objet de la conclusion no 2 modifiée;