{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-677_1997-09-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=716&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=135&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fdcbf80df64916980bca252a83fd8a61"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.677", "INT.1997.740"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.677 (INT.1997.740)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.677 (INT.1997.740)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.677 (INT.1997.740)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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De plus, il ressort des déclarations de M.\nqu'elle se refusait à l'hypothèse du licenciement, ce qui expliquerait\négalement l'épisode de l'avis de retrait. Le contexte permet ainsi\nd'admettre, que selon toute vraisemblance, l'avis de retrait a bien été\nmis dans sa boîte aux lettres.\nDès lors, la demanderesse est réputée avoir reçu son congé le 23\njuillet 1996 pour le 30 septembre 1996. Le délai de congé a par la suite\nété prolongé au 31 octobre 1996, conformément à l'article 336c al.2-3 CO,\ndu fait que la demanderesse avait été absente pour cause de maladie durant\nneuf jours pendant le délai de congé. Ainsi, les prétentions de la\ndemanderesse au paiement des salaires des mois de novembre et décembre\n1996, (conclusion 1), d'un treizième salaire complet, (conclusion 2), et\nd'une indemnité pour résiliation injustifiée, (conclusion 5), sont mal\nfondées.\n4. S'agissant de son droit aux vacances pour l'année 1996, la\ndemanderesse ne peut pas prétendre au paiement de quatre semaines de\nvacances, dès l'instant où ses fiches de timbrage font apparaître qu'elle\na bénéficié, entre les mois de juillet à octobre 1996 (D.6/4 à 7), d'au\nmoins seize jours et demi de congé, à part huit jours durant lesquels la\ndéfenderesse l'a dispensée de travailler (du 1er au 4 octobre et du 28 au\n31 octobre 1996). Or, en 1996, la demanderesse avait droit, jusqu'au mois\nd'octobre, à 16,7 jours de vacances (10 fois 1,67). Il semblerait donc\nqu'elle ait épuisé son droit aux vacances. Néanmoins, on constate, à la\nlecture du décompte du mois de novembre 1996 établi par la défenderesse\n(D.6/9), que celle-ci a calculé le droit aux vacances de la demanderesse,\nqu'elle chiffre à 4'380 francs et qui correspond à presque onze jours de\nvacances. Bien que les pièces du dossier ne permettent pas de comprendre\nsur quelle base ce droit aux vacances a été calculé, il apparaît néanmoins\nque la demanderesse n'a plus de prétentions de ce chef pour l'année 1996.\nQuant aux heures de rattrapage que la demanderesse allègue avoir\neffectuées en 1996 en vue du pont entre Noël et Nouvel-An, les pièces du\ndossier et notamment les seules fiches de timbrage déposées par la\ndéfenderesse des mois de juillet à octobre 1996 ne permettent pas de\nretenir que ces heures auraient été effectuées.\nLa demande doit ainsi être déclarée mal fondée.\n5. La demanderesse qui succombe supportera les frais et les dépens\nde la procédure (art.152 al.1 CPC) sans qu'il n'y ait lieu de mettre à sa\ncharge les honoraires du mandataire de la défenderesse (art.144 al.1 CPC),\nsa position ne pouvant être considérée comme téméraire. En effet si ses\nprétentions ont été en partie tout au moins déclarées mal fondées c'est\navant tout parce qu'elle n'a pu renverser certaines présomptions.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette la demande.\n2. Condamne la demanderesse aux frais de la cause arrêtés à 3'400 francs\net avancés comme suit :\n- frais avancés par la demanderesse Fr. 3'300.-\n- frais avancés par la défenderesse Fr. 100.-\nTotal Fr. 3'400.-\n===========\n3. Condamne la demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité de\ndépens de 4'000 francs."}