{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-677_1997-09-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=716&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=135&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fdcbf80df64916980bca252a83fd8a61"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.677", "INT.1997.740"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.677 (INT.1997.740)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.677 (INT.1997.740)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.677 (INT.1997.740)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. Forme réservée pour la résiliation. Principe régissant la réception des plis."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:26:42", "Checksum": "2b91d99501c1ed84d8f4c0e9b1b91e0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.677 (INT.1997.740)\nRegeste:\nContrat de travail. Forme réservée pour la résiliation. Principe régissant la réception des plis.\n\n\ndu travail, adapt. B. Schneider, p.100; A. Schweingrueber, Commentaire du\ncontrat de travail p.173). Lorsque les parties n'ont pas précisé si la\nforme stipulée était un moyen de preuve ou une condition de validité,\nc'est cette dernière éventualité qui est présumée. Cette présomption peut\ncependant être renversée par les circonstances de l'espèce (G. Aubert,\nQuatre cents arrêts sur le contrat de travail no 165 p.93; SJ 1953 p.217).\nb) En l'espèce, le contrat de travail du 1er octobre 1993 entre\nla demanderesse et la défenderesse stipule que \"chaque partie pourra\nrésilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception\"\n(D.3/1 ad. art.2). Il résulte du dossier qu'en date du 15 juillet 1996, la\ndéfenderesse a adressé à la demanderesse une lettre recommandée lui\nannonçant son licenciement, pour raisons économiques, pour le 30 septembre\n1996 (D.6/1-3). Elle n'était cependant pas accompagnée d'un avis de\nréception (art.532 ss de l'Ordonnance (PD) relative à l'ordonnance (1) de\nla loi sur le Service des postes), conformément au contrat de travail. Il\ny a lieu dès lors de déterminer si l'observation de cette modalité était\nnécessaire pour atteindre le but visé par l'envoi recommandé. Il convient\nde l'exclure, attendu qu'il paraît clair que l'exigence d'un accusé de\nréception ne poursuivait qu'une finalité probatoire. Au demeurant, cette\nformalité eût-elle été respectée que les faits n'en auraient pas été\ndifférents, dès lors que la demanderesse n'est pas allée retirer ce\ncourrier à la poste.\n3. La résiliation du contrat de travail étant formellement valable,\nil importe d'examiner si elle a déployé ses effets.\na) Le congé est une manifestation unilatérale de volonté\nsoumise à réception. Cela signifie qu'il produit ses effets dès qu'il\nparvient à son destinataire, soit que ce dernier en prend connaissance\nsoit qu'il est en situation d'en prendre connaissance. Si le congé est\nenvoyé par pli recommandé et que le destinataire reçoit un avis à retirer\nl'envoi au guichet, parce qu'il est absent au moment de la distribution,\nc'est la date du retrait effectif de la lettre qui est déterminante. Si le\ndestinataire ne retire pas la lettre dans le délai de dépôt postal fixé,\nactuellement à sept jours, il est réputé l'avoir reçue le dernier jour de\nce délai (Brunner/Buehler/Waeber, op.cit., p.173). C'est le même principe,\ngénéralement admis pour la notification des décisions judiciaires (ATF 109\nIa 18; 100 III 3, JT 1976 p.75; RJN 1985 p.265), qui a été codifié dans\nl'article 88 CPC (RJN 1992 p.250), qui stipule que l'acte est réputé\nnotifié le dernier jour du délai de garde, lorsque le destinataire omet de\nle retirer à la poste.\nb) En l'espèce, le congé a été envoyé par la défenderesse le 15\njuillet 1996, par pli recommandé. A cette période, la demanderesse n'était\npas absente, comme en atteste sa fiche de timbrage du mois de juillet 1996\n(D.6/4). Toutefois, elle n'a pas retiré l'envoi au guichet postal jusqu'au\n23 juillet 1996 - dernier jour du délai de garde, inscrit sur la lettre\nelle-même - comme en atteste la mention \"non-réclamé. Soumis à la taxe\".,\ncollée sur l'enveloppe, lors de son renvoi à la défenderesse le 13 août\n1996. En conséquence, rien ne permettant de supposer que le facteur ait\nomis de laisser un avis de retrait dans la boîte aux lettres de la\ndemanderesse (ATF 97 III p.10), seule serait décisive la preuve, en\nl'espèce non-rapportée par la demanderesse, voire des indices\ndéterminants, qu'en violation de l'article 157 de l'Ordonnance (1)\nrelative à la loi sur le service postal du 1er septembre 1967, aucun avis\nde retrait n'a été déposé dans sa boîte aux lettres. La circonstance que\nrégulièrement d¿osé dans sa boîte aux lettres, l'avis ne lui serait pas\nparvenu, pour une raison quelconque, serait sans pertinence; le TF ayant\nadopté pour l'avis de retrait le point de vue de Von Tuhr (Partie générale\ndu code des obligations, édition française p.146-147), selon lequel dès\nqu'une lettre est arrivée dans la sphère d'influence du destinataire, ce\ndernier \"assume le risque que, dans l'intérieur de cette sphère, la lettre\nne parvienne pas à sa connaissance\" (SJ 1972 p.56, 63).\nPar ailleurs, en s'inspirant de la jurisprudence se rapportant à\nla notification des décisions judiciaires, il s'avère que la preuve de la\nnotification peut être fournie notamment par l'ensemble des circonstances\n(RJN 1986 p.215). En l'occurrence, différents éléments donnent à penser\nque l'avis de retrait a bien été déposé dans la boîte aux lettres de la\ndemanderesse et que celle-ci n'a pas voulu en prendre connaissance. Tout\nd'abord, lors de son interrogatoire, M. a finalement admis\nqu'une discussion avait eu lieu fin juin/début juillet 1996 avec le\ndirecteur de la défenderesse, qui l'avait averti de prochains licenciements et du fait qu'elle ferait probablement partie du lot (D.11). En\noutre, le témoin F. a déclaré qu'au mois d'août 1996, le directeur\nB. l'avait informé du fait que M. n'avait pas été\ncherché sa lettre de licenciement à la poste - celle-ci étant venue en\nretour -, et qu'il allait par conséquent la lui remettre en mains propres.\nA la suite de cet entretien, le témoin F. a appris, toujours par\nB., que la demanderesse avait refusé de prendre\nconnaissance de la lettre de licenciement et qu'elle lui avait dit \"No\ncomment\" (D.9). Ce même témoin a également indiqué que certains\ncommentaires de la demanderesse, remontant au début août ou mi-août 1996,\nmontraient qu'elle était au courant de son licenciement. Enfin, le témoin\nS. a précisé que selon lui M. avait appris son\nlicenciement au mois de juillet 1996 déjà et qu'en automne il avait\nassisté à deux entretiens entre le directeur B. et M., qu'il avait signifié à cette dernière son licenciement, qu'il"}