{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-677_1997-09-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=716&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=135&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fdcbf80df64916980bca252a83fd8a61"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.677", "INT.1997.740"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.677 (INT.1997.740)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.677 (INT.1997.740)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.677 (INT.1997.740)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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SA à payer à M. la\nsomme de Frs. 7'996.80, moins cotisations sociales,\nplus intérêts à 5 % l'an dès le 26 octobre 1996 à titre\nd'indemnité pour solde de vacances au 31 décembre 1996.\n4. Condamner E. SA à payer à M. la\nsomme de Frs. 1'475.-, moins cotisations sociales, plus\nintérêts à 5 % l'an dès le 26 octobre 1996, à titre de\nsalaire pour rattrapage effectué en 1996.\n5. Condamner E. SA à payer à M. la\nsomme de Frs. 48'000.-, plus intérêts à 5 % l'an dès le\n26 octobre 1996, à titre d'indemnité pour résiliation\ninjustifiée.\n6. Sous suite de frais et dépens.\"\nDans son mémoire de réplique, la demanderesse a ramené le montant de sa conclusion 2 à 1'336 francs et celui de sa conclusion 3 à\n3'616.80. En substance, elle allègue qu'elle a été engagée par E. SA\npar contrat du 1er octobre 1993, en qualité de responsable administrative\net financière, moyennant un salaire brut de 6'500 francs les trois\npremiers mois, de 7'000 francs dès le quatrième mois et de 8'000 francs\nultérieurement; que son contrat prévoyait un délai de résiliation de deux\nmois et un terme mensuel, pour chaque partie; que le mardi 1er octobre\n1996, le directeur de la défenderesse lui a intimé l'ordre de quitter son\nposte de travail et de lui rendre ses clés; que par lettre du 3 octobre\n1996, la défenderesse l'a invitée à reprendre son travail dès le 7 octobre\n1996; que par lettre du 21 octobre 1996, non-adressée, la défenderesse l'a\npriée de faire son décompte salaire pour octobre 1996 en tenant compte de\nson droit aux vacances et au treizième salaire; que le 25 octobre 1996, la\ndéfenderesse l'a autorisée à rester chez elle jusqu'à fin octobre 1996,\ndate de la fin des relations contractuelles. A ce propos, la demanderesse\nsoutient qu'elle n'a jamais reçu de lettre de licenciement, laquelle\naurait dû être adressée recommandée avec accusé de réception, ni non plus\nd'avis l'invitant à retirer un envoi postal; qu'en revanche, elle a été\nlicenciée immédiatement et par oral le 25 octobre 1996. Dès lors, elle\ncalcule qu'elle a droit aux salaires des mois de novembre et décembre 1996\npar 16'000 francs, objet de la conclusion no 1; au solde de son treizième\nsalaire par 1'336 francs, objet de la conclusion no 2 modifiée; au solde\nde son droit aux vacances par 3'616.80 francs, objet de sa conclusion no 3\nmodifiée; au salaire pour le rattrapage effectué en 1996 en prévision du\npont de Noël par 1'475 francs, objet de la conclusion no 4 et enfin à une\nindemnité pour licenciement injustifié par 48'000 francs correspondant à\nsix mois de salaire, objet de la conclusion no 5.\nB. La défenderesse conclut au rejet de la demande dans toutes ses\nconclusions, sous suite de frais, dépens et honoraires. Elle fait valoir\nen bref que vers fin juin/début juillet 1996, son directeur s'est approché\nde la demanderesse afin de lui faire part d'un plan de restructuration,\nimpliquant la suppression de son poste; que le 3 juillet 1996, après la\nséance qui a vu l'adoption dudit plan, le directeur a informé la\ndemanderesse que des licenciements allaient se produire et lui a demandé\nce que prévoyait son contrat (au cours de son interrogatoire (D.12) le\ndirecteur de la défenderesse a indiqué qu'il avait averti la demanderesse\nde son licenciement le 4 juillet 1996 et non pas le 3 juillet). Elle\nallègue en outre que par lettre recommandée du 15 juillet 1996, elle a\nfait part à la demanderesse de son licenciement pour le 30 septembre 1996;\nque la demanderesse n'a toutefois pas daigné prendre possession de ce\nrecommandé, que la poste des Brenets a retourné, le 13 août 1996 à son\nexpéditeur; qu'à réception du courrier, le directeur de la défenderesse a\ntenté de le remettre en mains propres à la demanderesse et que celle-ci a\nrefusé d'en prendre possession en répondant \"No comment\". Elle admet par\nailleurs, que le 1er octobre 1996, estimant que la résiliation était\neffective, elle a invité la demanderesse à quitter son poste de travail;\nqu'elle l'a néanmoins priée de reprendre son activité le 7 octobre 1996,\nayant eu connaissance qu'elle avait été malade plusieurs jours pendant le\ndélai de résiliation. Elle allègue ensuite qu'en novembre 1996, elle a\npréparé, sur la base des fiches établies par la demanderesse, le décompte\nde salaire final de celle-ci, prenant en considération sa part de\ntreizième salaire et son droit aux vacances, et qu'elle lui a ainsi versé\nle 27 novembre 1996, la somme de 10'232.90 francs. Elle soutient enfin que\nla demanderesse fait preuve de témérité en faisant valoir des prétentions\nà son encontre et doit être dès lors condamnée à payer l'intégralité des\nhonoraires du mandataire de la défenderesse.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande,\nfonde la compétence d'une des Cours civiles.\n2. a) L'article 335 CO stipule que \"le contrat de durée\nindéterminée peut être résilié par chacune des parties\", mais il ne\nsubordonne pas la validité de la résiliation à l'observation d'une forme\nparticulière. En conséquence, elle peut être écrite, orale ou même\nrésulter d'actes concluants. Toutefois, le contrat de travail peut prévoir\nune forme déterminée pour sa résiliation (art.16 CO), de sorte que son\nnon-respect entraîne la nullité du congé donné (Brunner/Buehler/Waeber,\nCommentaire du contrat de travail, 1996 p.173; M. Rehbinder, Droit suisse"}