Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que la violation de l'obligation lèse tous les autres propriétaires. Si des avertissements et des sommations répétés sont restés infructueux, on pourra exiger dans certains cas des copropriétaires qu'ils ouvrent une procédure de conciliation et qu'ils requièrent une mesure moins radicale (comme par exemple une action fondée sur les articles 679, 641 al.2 et/ou 928; FF 1962 II 1490; ATF 113 II 15; JT 1987 I 332; ATF 94 II 17; JT 1969 I p.363; voir également Commentaire bâlois, op.cit. ad art.649b, n.1 ss).