{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-06-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-676_1999-06-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1193&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "82902efa06af69822f3aea844da17b99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.676", "INT.1999.1222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.06.1999 CC.1996.676 (INT.1999.1222)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.06.1999 CC.1996.676 (INT.1999.1222)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.06.1999 CC.1996.676 (INT.1999.1222)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en exclusion d'un copropriétaire d'une PPE."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:36:11", "Checksum": "f225633aa084638a6984d160ca0371b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.06.1999 CC.1996.676 (INT.1999.1222)\nRegeste:\nAction en exclusion d'un copropriétaire d'une PPE.\n\n\nO. a déposé plainte se plaignant que ma femme faisait pipi par\ndessus le balcon, ce qui n'est pas exact.\nEn octobre 1995 nous avons eu une petite fille. Je ne voulais plus\nrester dans la maison. Je craignais O. non pour moi mais pour ma\nfamille. J'avais peur qu'il arrive quelque chose à ma famille.\nO. m'en a d'abord voulu. Peu après il en voulait à tout le monde.\nJe ne sais pas pourquoi. O. agit toujours en provocateur. Il\nferme l'imposte de la cage des escaliers lorsque je viens de\nl'ouvrir. Il ferme à clé la maison lorsqu'on sort de celle-ci. Or,\nil y a un interphone. Il n'est donc pas nécessaire de fermer à clé\nla maison. J'ai vu à plusieurs reprises O. agir de la sorte.\nPlusieurs fois il m'a provoqué pour que finalement je l'agresse et\nqu'il puisse porter plainte, ce que je n'ai jamais fait. Je n'ai\njamais entendu O. ou Mme S. se plaindre de courants d'air. Je\nrépète, O. disait que c'était ma femme qui faisait pipi sur le\nbalcon et non pas mon chien\" (D.23).\nDans un jugement de trente-cinq pages, le Tribunal de police du\ndistrict de Boudry, s'il a libéré O. des fins de la poursuite pénale\ndirigée contre lui et condamné S. pour injures uniquement, et s'il a\nrelevé que les scènes et violences dont se plaignaient les demandeurs\nn'avaient pas pu être prouvées, faute de témoin, a toutefois mentionné à\nplusieurs reprises l'attitude désagréable, irritante et agressive du\nprévenu O. . Le jugement mentionne notamment :\n\" Au vu de ce qui précède, le tribunal constate qu'aucune infraction\nn'a pu être établie à l'encontre de O. . Toutefois, on relève que\nles incidents relatés dans les plaintes se passent sans témoin, à\nla lessiverie, de sorte qu'il est difficile de découdre de ces\nsituations. O. sème le trouble dans cette copropriété, ainsi que\ncela résulte des différents témoignages relatifs aux assemblées\ngénérales et à l'atmosphère de la maison. D'ailleurs, en audience,\nle tribunal a pu constater que le prévenu O. prenait la parole de\nfaçon intempestive et se montrait agressif, de sorte qu'il a été à\nplusieurs reprises menacé d'expulsion. En outre, la plainte du 22\njuillet 1996 [déposée par O. ] apparaît bien comme une riposte au\nprocès civil actuellement pendant devant le Tribunal cantonal en\nvue de l'expulsion de ses copropriétaires (p.31)].\nPlus loin le jugement mentionnait encore :\n\" Au vu de ce qui précède, au plan pénal, seule une injure et un\ngeste injurieux reconnus par Mme S. ont pu être établis. Certes,\non a peine à croire que tout le monde mente dans cette affaire,\nmais en cas de doute, chacun des prévenus doit être mis au\nbénéfice de la version qui lui est le plus favorable.[...]\nCertes, le dossier civil nous apprend que quatre copropriétaires\nont ouvert action contre O. et S. et que de nombreuses plaintes\nont été dirigées contre eux, suivies de nombreuses mises en garde\nde la part de la gérance. Ces faits constituent autant d'incidents\nde nature à rendre la vie entre voisins impossible. Le témoin\nPereira a également déclaré que ce couple fait peur à tout le\nmonde, insulte grossièrement sa famille et sont toujours\nmécontents. L'attitude irascible du prévenu et plaignant O. a\nfait l'objet à plusieurs reprises de menaces d'expulsion de\nl'audience s'il ne laissait pas parler les autres et s'il ne\ncessait d'être agressif. Ce comportement entraîne un risque de\ndébordement chez les autres habitants, sans qu'ils soient\neux-mêmes particulièrement agressifs au départ\" (p.33).\nAinsi si le différend avec le couple O. et S. a débuté par de\npetites brouilles et tensions en elle-même peu significatives, il n'est\npas douteux qu'actuellement - c'était le cas lors de l'audience du 12\noctobre 1998 également - la tension est à son paroxysme. Partant de\npetites provocations, la situation a dégénéré au point de rendre la cohabitation impossible. Une situation de peur s'est installée dans la copropriété. On notera à cet égard les craintes de la demanderesse M. , qui\navait décidé de vendre sa quote-part, ne supportant plus l'atmosphère de\nla copropriété et le problème O. et qui s'est finalement contentée de la\nlouer, sans qu'elle ne puisse nullement passer pour une personne agressive\nou quérulente. Les audiences se sont elles aussi déroulées dans un grand\nétat de tension, dû à l'attitude de O. , même s'il n'a finalement pas été\nnécessaire d'expulser celui-ci. Deux témoins ont parlé de l'état maladif\nde O. . Il est fort probable que cette composante soit présente dans\nl'attitude de ce dernier, sans qu'il soit possible d'être plus catégorique\nà cet égard, aucune expertise n'ayant été ordonnée. Il est toutefois rare\nde constater dans un immeuble une situation aussi conflictuelle - les\nplaintes les plus graves de tentatives de meurtre et autres ayant été\nformulées, d'ailleurs de part et d'autre -. On ne saurait de plus\nconsidérer qu'il s'agit là d'une coalition contre le défendeur. C'est de\ntoute évidence son comportement qui est à la base de la situation des plus\nconflictuelles qui règne dans la PPE. Dès lors force est de considérer que\nc'est bien la cohabitation avec le défendeur et sa compagne qui est devenu\ntotalement impossible au fil du temps, les risques en cas de prolongation\nde cette communauté étant bien présents, tant la tension est forte. On\ndoit ainsi retenir que le défendeur et sa compagne ont enfreint les\nobligations d'égards et de respect qu'ils ont à l'égard des autres\ncopropriétaires, créant ainsi une situation insupportable dans la PPE.\nL'administrateur de la copropriété a cherché des solutions amiables,\napportant sa médiation (D.33). Sans succès. Des tentatives de conciliation\nont été faites, y compris devant le juge pénal. La double condition prévue\npar l'article 649b CC est réalisée. Compte tenu de la tension existant, il\nserait par ailleurs illusoire d'exiger des copropriétaires qu'ils"}