{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-06-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-676_1999-06-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1193&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "82902efa06af69822f3aea844da17b99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.676", "INT.1999.1222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.06.1999 CC.1996.676 (INT.1999.1222)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.06.1999 CC.1996.676 (INT.1999.1222)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.06.1999 CC.1996.676 (INT.1999.1222)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en exclusion d'un copropriétaire d'une PPE."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:36:11", "Checksum": "f225633aa084638a6984d160ca0371b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.06.1999 CC.1996.676 (INT.1999.1222)\nRegeste:\nAction en exclusion d'un copropriétaire d'une PPE.\n\nA. Les immeubles,rue w. n° 25 et 27 à X. , sont constitués en\npropriété par étages divisés en douze parts de copropriété numérotées de\n6223A à 6234M.\nLes époux L. , M. , A. , P. (tous demandeurs) et l'épouse de P.\nsont propriétaires des quotes-parts 6223A (79 o/oo), 6226D (74 o/oo), 6227\net (108 o/oo), 6228F (1/3 de 100 o/oo) et 6231J (77 o/oo). O. (défendeur)\nest propriétaire de la quote-part 6224B (74 o/oo) qu'il a acquise le 8\noctobre 1993 de A. .\nLes relations entre les demandeurs et le défendeur se sont tendues puis détériorées au cours des années avec échanges de lettres, mises\nen demeure et dépôts de plaintes pénales. Les problèmes ont également été\ndiscutés lors d'assemblées générales de la PPE.\nLe 23 septembre 1996 s'est tenue l'assemblée générale de la PPE\nZ. . Sur le point 13 de l'ordre du jour figurait \"Litiges copropriétaires/O. \".\nLes douze copropriétaires de la PPE étaient présents. Ils ont\ndécidé par six voix d'entamer une procédure d'exclusion de la PPE de\nO. .\nLes conflits se sont poursuivis au-delà de l'assemblée générale.\nB. Par demande du 22 novembre 1996, les époux L. , M. , A. et P.\nont introduit action contre O. , prenant pour conclusions :\n\" 1. Déclarer la présente Demande recevable et bien fondée.\n2. Prononcer l'exclusion du défendeur de la communauté de copropriété d'étages \"Résidence Z. \", parcelle 4561 du cadastre de\nY. .\n3. Condamner le défendeur à aliéner sa part de copropriété de 74\no/oo à l'article 4561 du cadastre de Y. , savoir la parcelle\n6224 B, dans le délai de 1 mois ou celui que justice connaîtra.\n4. Ordonner, pour le cas où l'aliénation devait ne point intervenir dans le délai fixé ci-avant (conclusion 3), la vente aux\nenchères publiques de la part de copropriété du défendeur de 74\no/oo à l'article 4561 du cadastre de Y. correspondant à la\nparcelle 6224 B.\n5. Condamner le défendeur à tous frais et dépens.\"\nLes demandeurs font valoir que le défendeur, auquel ils associent son amie S. , ne cesse de violer de manière importante ses\nobligations de copropriétaire, qu'il s'agit de violations graves et\nfautives, qu'ils ont tout tenté avant d'engager la procédure prévue par\nl'article 649b CC, que la gravité de la situation rend impossible toute\npoursuite de la communauté vu la tension extrême qui règne actuellement\ndans la copropriété et les risques qu'elle comporte.\nC. Dans sa réponse au fond, O. a conclu au rejet de la demande\ndans toutes ses conclusions sous suite de frais, dépens et honoraires. Il\nfait valoir que les preuves n'ont pas permis d'établir le bien-fondé des\ndifférents griefs qui lui ont été faits, que de toute façon il ne\ns'agirait que de broutilles et qu'il n'y a pas eu de tentatives de\nconciliation, que s'il y a une grande tension au sein de la copropriété\ndans l'immeuble w. n° 25, les copropriétaires de l'immeuble w. n° 27 n'ont\npas de grief contre lui. Il estime qu'il fait l'objet de véritables\npersécutions. Selon lui les conditions d'application de l'article 649b CC\nne sont pas remplies. Une mesure de conciliation ou de médiation aurait\nété nécessaire.\nD. A titre préjudiciel le défendeur a contesté que les conditions\nmises à l'exercice d'une action en exclusion d'un copropriétaire selon\nl'article 649b CC soient remplies, dans la mesure où on ne pouvait admettre que T. ait signé l'autorisation d'agir en exclusion et que par\nconséquent intentée par une petite minorité de copropriétaires, l'action\nen exclusion était irrecevable. La Cour de céans a rejeté le moyen\npréjudiciel considérant que l'autorisation à agir en exclusion avait été\ndonnée valablement, puisqu'elle l'avait été par six voix sur onze,\nreprésentant 515 o/oo.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse est de loin supérieure à 20'000 francs. Le\ndéfendeur affirme avoir acheté son appartement 450'000 francs. Un autre,\nde même dimension, soit celui de M. a été acheté 570'000 francs. Une des\nCours civiles du Tribunal cantonal est dès lors compétente pour connaître\nde la procédure.\n2. Une fois l'autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, représentant au surplus 515 o/oo,\ncondition réalisée en l'espèce (voir jugement sur moyen préjudiciel du 8\nseptembre 1997, D.16), la qualité pour agir appartient au propriétaire de\nPPE qui se considère comme lésé (Steinauer, Les droits réels, 1990, Tome\nI, p.320 n.1168).; Commentaire bâlois, Christoph Brunner, Jürg\nWichtermann, 1999 ad art.649 b, n.19).\n3. Selon l'article 649b CC, le copropriétaire peut être exclu de la\ncommunauté par décision judiciaire, lorsque par son comportement ou celui\nde personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond,\ndes obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si\ngravement enfreintes que l'on ne peut exiger la continuation de la communauté. Il faut ainsi d'une part qu'il y ait violation d'une obligation\ndécoulant de la copropriété et d'autre part que celle-ci soit d'une gravité particulière. Selon le Tribunal fédéral la violation doit être si grave\nque l'on ne peut raisonnablement pas imposer aux autres copropriétaires la\ncontinuation de la communauté avec le perturbateur. L'exclusion ne doit\nêtre utilisée qu'en dernière extrémité, soit lorsque toute autre mesure\npossible et imaginable, moins incisive, est manifestement vouée à l'échec.\nUne faute du perturbateur n'est pas exigible. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que la violation de l'obligation lèse tous les autres propriétaires. Si des avertissements et des sommations répétés sont restés infructueux, on pourra exiger dans certains cas des copropriétaires qu'ils ouvrent une procédure de conciliation et qu'ils requièrent une mesure moins\nradicale (comme par exemple une action fondée sur les articles 679, 641"}