Le demandeur conclut enfin à une part de bénéfice d'exploitation de la société anonyme défenderesse de 10'000 francs et à une part au bénéfice sur la vente de la surface commerciale de 46'666.70 francs. Il a allégué, sans la prouver, l'existence d'une convention par laquelle les actionnaires auraient prévu, en violation des règles qui régissent la société anonyme, un paiement aux actionnaires des bénéfices sous une autre forme qu'un dividende, et cela avant la liquidation de la société. Fondée sur un tel contrat de société simple qu'auraient conclu les actionnaires, la demande doit être rejetée. 5.