C'est à tort qu'il entend se faire rembourser cette somme. Les preuves administrées ne permettent pas de retenir que les deux autres actionnaires se seraient engagés à lui rembourser le tiers des frais liés à la fondation de la défenderesse. Le demandeur conclut enfin à une part de bénéfice d'exploitation de la société anonyme défenderesse de 10'000 francs et à une part au bénéfice sur la vente de la surface commerciale de 46'666.70 francs.