Ainsi, le demandeur n'a pas prouvé qu'une convention lui assurait la rémunération de sa surveillance du chantier (art.394 al.3 CO). Au surplus, il n'est pas d'usage que le président du Conseil d'administration d'une société immobilière soit rémunéré spécialement pour sa présence sur le chantier d'un immeuble appartenant à sa société. Même si le demandeur avait eu droit à une rémunération sa demande devrait être rejetée car il n'a pas prouvé que les services rendus avaient une valeur de 80'000 francs.