Si la convention des parties avait prévu une rémunération, il aurait manifestement fallu la fixer de façon à savoir dans quelle mesure la limite de crédit risquait d'être dépassée et aussi de comparer le coût de cette surveillance avec celui d'une surveillance exercée par l'architecte. Il convient d'en déduire que les intéressés ont convenu de fournir gratuitement le travail nécessaire à la surveillance du chantier. Ainsi, le demandeur n'a pas prouvé qu'une convention lui assurait la rémunération de sa surveillance du chantier (art.394 al.3 CO).