En l'espèce, la défenderesse n'avait aucun créance contre les demandeurs alors que ceux-ci avait fait valoir, le 22 janvier 1996, une créance de 59'000 francs dont la défenderesse contestait l'existence. Au surplus, la libération voulue au deuxième alinéa de la lettre du 9 mars 1996 est associée au paiement de 73'000 francs par la défenderesse et il est clair, au niveau commercial, que c'est celui qui reçoit un montant qui donne quittance. Il faut relever enfin que l'emploi de la préposition "envers" démontre également l'emploi erroné du mot "créance".