Le demandeur affirme que l'emploi du mot "créance" signifiait que N.SA donnait acte à lui-même et à R. Sàrl qu'ils ne lui devaient rien. La remise du chèque de 73'000 francs (que les demandeurs ne contestent pas avoir ensuite encaissé auprès de la Banque Y.) constituait le versement du dernier acompte en paiement de la somme de 145'000 francs que la défenderesse reconnaissait devoir selon facture du 22 février 1996 (pce 11 des preuves littérales des demandeurs). b) Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se