{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-675_1999-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1152&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5ef904ee2d3534866c23b01cd7d752dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.675", "INT.1999.1181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1996.675 (INT.1999.1181)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1996.675 (INT.1999.1181)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1996.675 (INT.1999.1181)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interprétation d'une lettre."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:13:06", "Checksum": "b4be6b43eaad7373f458e75b6cd93710", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1996.675 (INT.1999.1181)\nRegeste:\nInterprétation d'une lettre.\n\n\nont tous trois joué le rôle d'entrepreneur et ont ainsi eu un intérêt\névident à la réalisation de l'ouvrage. Le demandeur avait créé sa propre\nentreprise, R. Sàrl qui a tiré profit de la rénovation du bâtiment en\nfournissant un ouvrage facturé et payé 145'000 francs. Les trois actionnaires étaient intéressés à mener à bien l'opération sans dépassement du\ncrédit octroyé par la banque. Du dossier et des débats, il résulte que\ntous trois ont décidé de surveiller eux-mêmes le chantier pour économiser\ndes honoraires d'architecte. L'audition des témoins a permis de constater\nqu'une surveillance à trois avait été effectuée, certes avec une présence\nplus importante de P..\nL'économie voulue par les trois actionnaires ne pouvait être\nréalisée que si chacun d'eux assumait sa part de surveillance à titre\ngratuit. Si la convention des parties avait prévu une rémunération, il\naurait manifestement fallu la fixer de façon à savoir dans quelle mesure\nla limite de crédit risquait d'être dépassée et aussi de comparer le coût\nde cette surveillance avec celui d'une surveillance exercée par l'architecte. Il convient d'en déduire que les intéressés ont convenu de fournir\ngratuitement le travail nécessaire à la surveillance du chantier. Ainsi,\nle demandeur n'a pas prouvé qu'une convention lui assurait la rémunération\nde sa surveillance du chantier (art.394 al.3 CO). Au surplus, il n'est pas\nd'usage que le président du Conseil d'administration d'une société\nimmobilière soit rémunéré spécialement pour sa présence sur le chantier\nd'un immeuble appartenant à sa société.\nMême si le demandeur avait eu droit à une rémunération sa demande devrait être rejetée car il n'a pas prouvé que les services rendus\navaient une valeur de 80'000 francs. A ce sujet, il faut relever qu'en\nprenant un tarif horaire de 60 francs, P. aurait passé 1'333 heures à des\ntâches liées à la surveillance du chantier ou à des travaux\nadministratifs, soit environ trente semaines à temps complet. Le demandeur\na fait preuve de légèreté en articulant un tel chiffre sans même tenter de\nl'expliquer.\nDès lors, également dans la mesure où elle invoque le mandat, la\ndemande est mal fondée.\nD. Le demandeur a récupéré ses fonds propres investis dans N.SA,\nréduits de sa part des frais de fondation. C'est à tort qu'il entend se\nfaire rembourser cette somme. Les preuves administrées ne permettent pas\nde retenir que les deux autres actionnaires se seraient engagés à lui\nrembourser le tiers des frais liés à la fondation de la défenderesse.\nLe demandeur conclut enfin à une part de bénéfice d'exploitation\nde la société anonyme défenderesse de 10'000 francs et à une part au bénéfice sur la vente de la surface commerciale de 46'666.70 francs. Il a allégué, sans la prouver, l'existence d'une convention par laquelle les\nactionnaires auraient prévu, en violation des règles qui régissent la\nsociété anonyme, un paiement aux actionnaires des bénéfices sous une autre\nforme qu'un dividende, et cela avant la liquidation de la société. Fondée\nsur un tel contrat de société simple qu'auraient conclu les actionnaires,\nla demande doit être rejetée.\n5. Vu le sort de la cause, les frais et dépens doivent être mis à\nla charge des demandeurs, y compris les frais et dépens de réforme.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette la demande en toutes ses conclusions.\n2. Condamne les demandeurs aux frais de justice arrêtés ainsi qu'il suit :\n- Frais avancés par les demandeurs fr. 7'770.-\n- Frais avancés par la défenderesse fr. 20.-\n____________\nTotal fr. 7'790.-\n============\n3. Condamne les demandeurs à payer à la défenderesse une indemnité de\ndépens de 7'000 francs.\n4. Met à la charge des demandeurs les frais et dépens de la réforme\narrêtés respectivement à 660 francs et 1'200 francs.\nNeuchâtel, le 8 mars 1999\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}