{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-675_1999-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1152&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5ef904ee2d3534866c23b01cd7d752dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.675", "INT.1999.1181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1996.675 (INT.1999.1181)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1996.675 (INT.1999.1181)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1996.675 (INT.1999.1181)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interprétation d'une lettre."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:13:06", "Checksum": "b4be6b43eaad7373f458e75b6cd93710", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1996.675 (INT.1999.1181)\nRegeste:\nInterprétation d'une lettre.\n\n\nfrancs, soit 1'000 francs par action, que le demandeur n'a dès lors plus\naucun lien avec la défenderesse, qu'il n'a aucun droit à une part au\nbénéfice d'exploitation ou au bénéfice réalisé sur la vente de la surface\ncommerciale, que le solde des fonds propres réclamé par le demandeur ne\nlui est pas dû dans la mesure où les fonds propres répartis entre les\nactionnaires ont été diminués des frais de fondation de N.SA, qu'il n'y a\njamais eu de travaux supplémentaires commandés ou exécutés, que le\ndemandeur a signé, le 9 mars 1996, un document réglant les rapports entre\nparties pour solde de tous comptes.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.\n2. Les demandeurs fondent les créances qu'ils allèguent avoir\ncontre la défenderesse sur le contrat d'entreprise, le mandat et le\ncontrat de société simple. La défenderesse conteste, l'existence de tout\nengagement, de quelque nature que ce soit et invoque au surplus un paiement effectué pour solde de tout compte le 9 mars 1996 (pce 11 des preuves\nlittérales de la défenderesse).\n3. a) Le 9 mars 1996, alors que les travaux étaient terminés depuis\nplusieurs mois, N.SA a adressé à P. une lettre rédigée comme suit :\n\" Concerne : SOLDE DE TOUS COMPTES\n________________________________\nMonsieur,\nNous vous remettons un chèque de Fr. 73'000.-- à encaisser\nauprès de la banque Y. .\nA la remise de ce chèque, N.SA (V. et W.) est libérée de\ntoute créance envers M. P. et R. s.a.r.l.\nVotre engagement en tant qu'actionnaire auprès de N.SA a\npris fin au 1er décembre 1995.\nNous vous remercions de votre collaboration au sein de\nnotre société.\nEn vous souhaitant plein succès pour votre avenir professionnel, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos cordiales salutations.\"\nLe même jour, le demandeur a signé sous la rubrique \"Lue et\napprouvée\".\nLa défenderesse affirme que c'est par erreur que le deuxième\nalinéa de sa lettre contient le mot \"créance\", qu'elle a voulu dire\n\"dette\", que c'est bien ainsi que le demandeur l'a compris. Le demandeur\naffirme que l'emploi du mot \"créance\" signifiait que N.SA donnait acte à\nlui-même et à R. Sàrl qu'ils ne lui devaient rien.\nLa remise du chèque de 73'000 francs (que les demandeurs ne\ncontestent pas avoir ensuite encaissé auprès de la Banque Y.)\nconstituait le versement du dernier acompte en paiement de la\nsomme de 145'000 francs que la défenderesse reconnaissait devoir selon\nfacture du 22 février 1996 (pce 11 des preuves littérales des demandeurs).\nb) Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a\nlieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se\nservir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la\nconvention (art.18 CO). C'est à la lumière de cette disposition qu'il\nconvient d'interpréter la lettre du 9 mars 1996.\nAucun des signataires de la lettre n'a une formation juridique\net, en mars 1996, aucun d'eux n'avait consulté un avocat.\nIl n'est pas rare que des non-juristes confondent les notions de\ncréance et de dette. La notion de \"solde de tous comptes\" est plus claire\net donne moins lieu à confusion.\nEn l'espèce, la défenderesse n'avait aucun créance contre les\ndemandeurs alors que ceux-ci avait fait valoir, le 22 janvier 1996, une\ncréance de 59'000 francs dont la défenderesse contestait l'existence. Au\nsurplus, la libération voulue au deuxième alinéa de la lettre du 9 mars\n1996 est associée au paiement de 73'000 francs par la défenderesse et il\nest clair, au niveau commercial, que c'est celui qui reçoit un montant qui\ndonne quittance. Il faut relever enfin que l'emploi de la préposition\n\"envers\" démontre également l'emploi erroné du mot \"créance\". Si V. et\nW. pouvaient confondre les termes \"créance\" et \"dette\", ils comprennent\ncertainement la différence, qui n'a rien de juridique, entre les\nprépositions \"envers\" et \"contre\".\nc) Ainsi, le 9 mars 1996, les deux demandeurs ont donné quittance pour solde de tous comptes à la défenderesse et, pour ce seul motif\ndéjà, leur demande est mal fondée et doit être rejetée.\n4. a) Par surabondance de motifs, la Cour examinera si une créance\na pu exister en exécution d'un contrat d'entreprise, d'un mandat ou d'un\ncontrat de société simple.\nb) Le seul contrat d'entreprise non contesté est celui qui résulte du devis adressé le 29 juin 1995 par R. Sàrl à la défenderesse. Ce\ndevis a donné lieu à la fourniture d'un ouvrage qui a été facturé le 22\nfévrier 1996. La facture mentionne un \"montant arrondi net\" de 145'000\nfrancs. R. Sàrl n'a pas prouvé et même pas rendu vraisemblable, qu'une\nconvention ait pu prévoir le paiement ultérieur de la différence entre le\nmontant net et le montant brut de la facture ainsi que l'engagement de\npayer en plus la TVA qui n'aurait pas été comprise dans le montant net.\nDès lors, la demande est mal fondée dans la mesure où elle tend au\npaiement d'un montant supérieur à 145'000 francs ainsi qu'à la TVA.\nDans la mesure où l'existence d'un ouvrage correspondant au\nmontant de 59'000 francs facturés le 22 janvier 1996 et au montant non\nfacturé de 4'553 francs était contestée par la défenderesse, le fardeau de\nla preuve incombait aux demandeurs. Il leur appartenait de prouver que\nl'ouvrage avait été fourni en dehors du devis. Il leur fallait ensuite, le\nprix n'ayant pas été fixé d'avance, prouver la valeur de leur travail et\nde leurs dépenses (art.374 CO). Or, les demandeurs n'ont prouvé ni l'existence de l'ouvrage ni son prix de telle sorte que, même s'ils n'avaient\npas donné de quittance pour solde de tous comptes le 9 mars 1996, la demande devrait être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur le contrat\nd'entreprise.\nc) Les trois fondateurs et administrateurs de la défenderesse"}