{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-675_1999-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1152&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5ef904ee2d3534866c23b01cd7d752dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.675", "INT.1999.1181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1996.675 (INT.1999.1181)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1996.675 (INT.1999.1181)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1996.675 (INT.1999.1181)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interprétation d'une lettre."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:13:06", "Checksum": "b4be6b43eaad7373f458e75b6cd93710", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.03.1999 CC.1996.675 (INT.1999.1181)\nRegeste:\nInterprétation d'une lettre.\n\nA. N.SA est une société anonyme que P., V. et W. ont fondée le 17\nnovembre 1994. Son but est l'achat de biens immobiliers, la\ntransformation, la rénovation, la location et la vente d'immeubles. Chacun\ndes fondateurs a souscrit trente-quatre actions. P., qui avait été désigné\nprésident du conseil d'administration, a démissionné le 25 octobre 1995\npuis a vendu ses actions à V. et W..\nR. Sàrl a été fondée le 14 décembre 1994 par P. et sa femme. Le\nbut social de R. Sàrl est le suivant : \"l'import-export, ainsi que\nl'achat, la vente, la commercialisation de tous biens ayant trait au\ndomaine du bâtiment et de la construction et la fourniture de prestations\nde main-d'oeuvre dans le même domaine\" (pce 4 des preuves littérales des\ndemandeurs).\nLa demanderesse et le demandeur ont eu avec la défenderesse des\nrelations contractuelles dans le cadre de la rénovation du bâtiment sis\nrue X. à La Chaux-de-Fonds, travaux effectués durant la seconde moitié de\n1995.\nB. Un litige a surgi entre parties au sujet du total (59'000\nfrancs) de quatre factures adressées par R. Sàrl le 22 janvier 1996 à\nN.SA, du solde d'une facture du 22 février 1996 de \"Montant but : 160'010\nfrs. Montant arrondi net : 145'000 frs\", de la TVA sur ces montants, du\nsolde des fonds propres investis par le demandeur dans la défenderesse,\ndes intérêts de son investissement, d'une participation à la vente de la\nsurface commerciale que contenait le bâtiment ainsi que d'un poste\nd'honoraires mentionné comme suit dans la lettre adressée le 3 mai 1996\npar le mandataire du demandeur à N.SA : \"Honoraires (travail d'architecte,\ndémarches administratives, frais de mandat), économie réalisée : Frs.\n80'000.-\" (pce 12 des preuves littérales des demandeurs).\nLes parties ne parvenant pas à s'entendre, les demandeurs ont\nouvert action le 21 novembre 1996 contre N.SA en prenant les conclusions\nsuivantes :\n\" 1. Condamner N.SA à payer à R. Sàrl et à Monsieur P.,\nagissant en qualité de cocréancier solidaire, la somme\nde Fr. 227'800,65, avec intérêts à 5% dès le 16 mai\n1996.\n2. Donner acte à N.SA que le montant de Fr. 227'800,65 est\nacquitté pour solde de tout compte à l'encontre de\nR. Sàrl et Monsieur P..\n3. Sous suite de frais et dépens.\"\nLes demandeurs font notamment valoir que l'immeuble, rue X. à La\nChaux-de-Fonds, devait être rénové, qu'une copropriété devait ensuite être\nconstituée afin de vendre les différents articles, que le coût des\nrénovations a dû être considérablement réduit pour tenir compte de la\nlimite de crédit fixé par la banque, que des économies importantes ont pu\nêtre réalisées en confiant des travaux à la demanderesse qui agissait en\nqualité d'entrepreneur et au demandeur \"pour le règlement des problèmes\nadministratifs (surveillance des travaux et du chantier, coordination,\ncommandes, signature des bons, etc. ...)\", que le demandeur a accepté\nd'effectuer lui-même divers travaux, certains par l'intermédiaire de la\ndemanderesse, afin de ramener le prix à 1'000'000, que le demandeur a reçu\nle mandat de surveiller le bon déroulement du chantier, qu'il s'y est\ntrouvé présent en permanence, que la demanderesse a établi un devis\ncorrespondant aux travaux qui lui étaient confiés, que ce devis s'élevait\nà 160'010 francs, que la demanderesse a effectué, outre les travaux objets\nde ce devis, les travaux initialement destinés à des entreprises tierces,\nainsi que tous les travaux non-prévisibles inhérent à tout chantier de\ngrande envergure, qu'il n'a jamais été défini clairement entre les parties\nsi le demandeur agissait personnellement ou pour la demanderesse, qu'on\npeut considérer que le montant réclamé est dû aux deux demandeurs en\nqualité de cocréanciers solidaires, que les montants suivants sont\nréclamés à la défenderesse :\n\" - Solde facture du 22.02.1996 Fr. 15'000.--\n- TVA sur facture du 22.02.1996 Fr. 9'425.--\n- TVA sur solde facture du 22.02.1996 Fr. 875.--\n- Facture travaux convenus Fr. 4'553.--\n- TVA sur Fr. 4'553.-- Fr. 295.95\n- Facture du 22.01.1996 Fr. 55'447.--\n- TVA sur facture du 22.01.1996 Fr. 3'604.--\n- Part au bénéfice d'exploitation Fr. 10'000.--\n- Solde fonds propres Fr. 1'834.--\n- Part au bénéfice surface commerciale Fr. 46'666.70\n- Honoraires (travail administratif,\nsurveillance du chantier, etc.) Fr. 80'000.--\nTotal Fr. 227'800.65 \"\n==============\nC. Dans sa réponse du 7 février 1997, la défenderesse a pris les\nconclusions suivantes :\n\" 1. Rejeter en toutes ses conclusions la demande en paiement de R. Sàrl et de Monsieur P..\n2. Sous suite de frais et dépens.\"\nEn bref, elle fait valoir que le demandeur, mécanicien de précision, était au chômage et a été engagé par l'entreprise d'installation\nsanitaire et de chauffage de V., que P. souhaitait acquérir un immeuble et\nle rénover, qu'il en a parlé à son employeur ainsi qu'à W., administrateur\nde E. SA, que V. et W. ont accepté d'aider le demandeur à réaliser son\nprojet, que l'architecte n'a pas accepté le devis du demandeur du 29 juin\n1995, qu'il a été immédiatement convenu que ce devis serait ramené à\n145'000 francs, que, pour réduire les coûts, les trois administrateurs\navaient décidé de se charger eux-mêmes gratuitement de la plus grande part\npossible des travaux de rénovation, qu'il n'est dès lors pas exclu que le\ndemandeur se soit chargé de certaines tâches de surveillance, de contacts\net de négociations qui ne figurent ni dans son devis, ni dans sa facture,\nque les honoraires auxquels le demandeur prétend pour la surveillance du\nchantier ne sont pas dus et sont au surplus manifestement excessifs par\nrapport à l'activité et aux qualifications du demandeur, que des éventuels\ntravaux supplémentaires confiés en cours de chantier devaient faire\nl'objet d'un avenant, que tel n'a pas été le cas pour les demandeurs, que\nV. et W. ont racheté les actions du demandeur au prix global de 34'000"}