En effet, aux termes de l'art.142 al.1er CC, chacun des époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est si profondément atteint que la vie commune est devenue insupportable. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, si la désunion est surtout imputable à l'un des conjoints, l'action ne peut être intentée que par l'autre. En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le lien conjugal était irrémédiablement et définitivement rompu. Avant l'introduction de la demande en divorce, les époux avaient déjà vécu séparés et les tentatives de reprises de la vie commune s'étaient soldées par un échec.