Il joint différents rapports médicaux à son recours. Ultérieurement, soit le 18 novembre 1996, il a posté une lettre à l'adresse du tribunal cantonal, accompagné de diverses annexes. Dans sa réponse à appel, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité de l'appel sous suite de frais et dépens. A l'audience de ce jour l'appelant est entendu en ses explications et la mandataire de l'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son mal fondé, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1.