{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-671_1997-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=532&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=47&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c3db729c59e52ecd92c715bb13528128"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.671", "INT.1997.551"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.671 (INT.1997.551)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.671 (INT.1997.551)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.671 (INT.1997.551)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déclaration d'appel. Motivation d'un appel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:49:06", "Checksum": "9b79214f80be91737b1af462ccc5243b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.671 (INT.1997.551)\nRegeste:\nDéclaration d'appel. Motivation d'un appel.\n\n\n2. L'article 400 al.2 CPC dispose que le mémoire d'appel contient\nl'indication du jugement attaqué, les conclusions de l'appelant en termes\nclairs et articulés et les motifs à l'appui des conclusions. Le rapport du\nConseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de code de procédure\ncivile précisait que la motivation de l'appel était indispensable pour en\nfixer exactement l'objet et renseigner utilement le juge et l'intimé (BGC\n154 I, p.350).\nLe mémoire de l'appelant ne correspond pas à ces exigences de\nforme. Il ne contient pas de conclusions claires et articulées. Par\nailleurs, s'agissant de la motivation, l'appelant se contente de reprendre\nsommairement l'argumentation qu'il avait déployée devant les premiers\njuges, sans expliquer en quoi ils auraient arbitrairement apprécié\nl'administration des preuves ou mal appliqué le droit. Ainsi, l'appel est\nirrecevable.\n3. A supposer que l'appel soit recevable, il devrait être déclaré\nmal fondé. En effet, aux termes de l'art.142 al.1er CC, chacun des époux\npeut demander le divorce lorsque le lien conjugal est si profondément\natteint que la vie commune est devenue insupportable. Selon l'alinéa 2 de\ncette disposition, si la désunion est surtout imputable à l'un des\nconjoints, l'action ne peut être intentée que par l'autre.\nEn l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont\nretenu que le lien conjugal était irrémédiablement et définitivement\nrompu. Avant l'introduction de la demande en divorce, les époux avaient\ndéjà vécu séparés et les tentatives de reprises de la vie commune\ns'étaient soldées par un échec. Au surplus, au moment où le jugement a été\nrendu, ils vivaient séparés depuis 1992 sans interruption. L'administration des preuves n'a pas non plus démontré que la désunion était imputable\nà l'épouse, de sorte qu'elle était fondée à demander le divorce.\nPar ailleurs, il ressort du dossier, et notamment des avis\nmédicaux qui s'y trouvent, que la demanderesse est à même d'apprécier\nsainement sa situation et les conséquences d'un divorce.\n4. Il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la\ncharge de l'appelant qui succombe, ainsi que de le condamner à verser une\nindemnité de dépens à l'intimée.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Dit que les annexes au recours, l'écrit du 18 novembre 1996 et les\ndocuments qui y sont joints doivent être éliminés du dossier et charge\nle greffe d'y procéder.\n2. Déclare l'appel irrecevable, au surplus mal fondé, et confirme le\njugement attaqué.\n3. Condamne l'appelant aux frais de la cause arrêtés à 660 francs et\navancés par lui ainsi qu'à verser une indemnité de dépens de 600 francs\nà l'intimée."}