{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-671_1997-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=532&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=47&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c3db729c59e52ecd92c715bb13528128"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.671", "INT.1997.551"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.671 (INT.1997.551)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.671 (INT.1997.551)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.671 (INT.1997.551)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déclaration d'appel. 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Condamner Monsieur F.P. à verser en mains de\nMadame L.P. , le premier de chaque\nmois, une contribution d'entretien, en vertu des articles\n151 et 152 du Code civil suisse, de Fr. 600.--, indexée\nannuellement à l'indice des prix à la consommation.\n3. Liquider le régime matrimonial des époux P. en\nreconnaissant, à ce titre, une créance de participation de\nMadame L.P. , de 42'000.--.\n4. Condamner Monsieur F.P. à payer cette somme à\nMadame L.P. .\n5. Condamner le défendeur aux frais et dépens de la cause\".\nA l'appui de sa demande, L.P. allègue en bref que, si\nles époux se sont entendus durant les premières années de mariage, ce\nn'est plus le cas depuis de nombreuses années. La vie commune a été\nsuspendue à plusieurs reprises, une première fois en 1985 pendant quelques\nmois, puis en avril 1987. En 1988, l'épouse a entrepris des démarches en\nvue d'une procédure en divorce et a comparu devant le président du\nTribunal matrimonial du district du Locle pour conciliation qui n'a pas\nabouti. Elle a toutefois renoncé à entamer une procédure. La vie commune\nest à nouveau suspendue depuis le mois de juin. La cause de la mésentente\ndu couple sont des problèmes de santé, de culture et de caractère.\nL'épouse reproche au mari un caractère autoritaire et despotique et\nprécise qu'il s'est rendu coupable de voies de fait. Elle-même a eu des\nproblèmes de santé sérieux, qui ont nécessité des opérations en 1985 et\n1986, qui l'ont considérablement affaiblie, sans altérer sa personnalité\ncomme aimerait le prétendre le mari, mais qui ont diminué sa résistance\nface aux problèmes conjugaux.\nDans sa réponse du 10 mars 1993, le défendeur fait valoir que le\nlien conjugal n'est nullement rompu, que la maladie de l'épouse et les\nopérations successives qu'elle a dû supporter ont altéré sa personnalité à\ntel point qu'elle n'est plus en état de prendre la décision de divorcer en\nconnaissance de cause. Lorsque l'épouse prend ses médicaments et fait\nconfiance aux médecins, la vie du couple est normale.\nC. Le 19 juin 1996, le Tribunal matrimonial du district du Locle a\nrendu un jugement dont le dispositif est le suivant :\n\"1. Prononce le divorce des époux L.P. et\nF.P. .\n2. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse\nFr. 14'420.- à titre de participation à la liquidation du\nrégime matrimonial.\n3. Arrête les frais de la cause à Fr. 2'830.- et les répartit\npar 2/3 à charge du défendeur et 1/3 à celle de la demanderesse.\n4. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse la somme de\nFr. 1'000.- à titre d'indemnité de dépens.\n5. Rejette toute autre et plus ample conclusion.\"\nLe tribunal a considéré que le lien conjugal était durablement\net irrémédiablement rompu, les époux connaissant des difficultés\nconjugales depuis 1985 et les tentatives de reprise de la vie commune\nayant abouti à un échec. Il a prononcé le divorce en application de\nl'article 142 CC, estimant que la procédure d'administration des preuves\nn'avait pas permis d'établir que la rupture de l'union conjugale était due\nà un comportement fautif prépondérant de l'un des époux. Par ailleurs, il\na considéré que le défendeur n'avait pas apporté la preuve que son épouse\naurait été incapable de prendre consciemment la décision de divorcer, les\nrapports médicaux figurant au dossier mentionnant tous une évolution\nfavorable de la patiente depuis les opérations de 1985 et 1986.\nD. F.P. appelle de ce jugement. Il joint différents\nrapports médicaux à son recours. Ultérieurement, soit le 18 novembre 1996,\nil a posté une lettre à l'adresse du tribunal cantonal, accompagné de\ndiverses annexes.\nDans sa réponse à appel, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité\nde l'appel sous suite de frais et dépens.\nA l'audience de ce jour l'appelant est entendu en ses explications et la mandataire de l'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel,\nsubsidiairement à son mal fondé, en tout état de cause sous suite de frais\net dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté à temps (art.400 CPC), contre un jugement rendu par\nun tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable à cet égard. Il est vrai qu'il a été\nadressé directement à la Cour de céans, alors que l'article 400 CPC\nprescrit qu'il est formé par le dépôt d'un mémoire au greffe du tribunal\nde jugement, et il a été jugé qu'une déclaration d'appel envoyée directement au Tribunal cantonal était irrecevable (ATC VIII 284; RJN 2 I 226).\nRelevant d'un formalisme manifestement excessif, cette jurisprudence a\ntoutefois été abandonnée (arrêt non publié du 7.6.1982 de la Cour civile\ndans la cause L c/ M). Dans sa nouvelle jurisprudence, la Cour a considéré\nque l'acte de procédure remplissait sa fonction s'il était déposé en temps\nutile, non pas auprès de l'autorité compétente pour le recevoir, mais\nauprès de l'autorité compétente pour statuer et que les quelques\ninconvénients relevés par l'ancienne jurisprudence cantonale n'étaient pas\nsuffisants pour imposer encore la solution contraire.\nSont par contre irrecevables les documents joints au recours,\nfaute d'une décision expresse de la Cour ordonnant un complément\nd'instruction (art.411 CP). Sont aussi irrecevables le courrier de\nl'appelant du 18 novembre 1996 et ses annexes déposés hors délai de\nrecours. Tous ces documents doivent être éliminés du dossier."}