Elle a été introduite dans le nouveau code du 30 septembre 1991. Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du projet mentionne que le futur article 54 consacre ce principe et qu'il est conforme à ce qu'en dit la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (p.10 du rapport). Autrement dit, le droit cantonal permet l'action en constatation de droit aux mêmes conditions que le droit fédéral. Dans la mesure où le défendeur veut qualifier l'action en exhérédation d'action constatatoire, on a vu ci-dessus (cons.3) qu'elle est parfaitement recevable indépendamment de toute conclusion condamnatoire. c)