a) Même si l'action telle qu'elle a été introduite devait être qualifiée d'action en constatation de droit, au sens de l'article 54 CPC, elle n'en serait pas irrecevable pour autant. On l'a vu, le droit privé fédéral l'admet pleinement (ATF 85 et 86 précités). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral est allé plus loin : au sujet de la recevabilité d'une action en constatation de droit touchant un rapport juridique relevant du droit privé suisse, il a changé sa jurisprudence et dit que les juridictions cantonales n'avaient pas la latitude de recevoir en vertu du droit cantonal une action irrecevable selon le droit fédéral (ATF 110 II 352, JDT 1985 I 354).