Le jugement qui prononce le cas échéant cette annulation est un jugement formateur (en ce sens, Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, IV, § 44, p.252-255). Le défendeur l'admet lui-même en écrivant : "l'action en réduction qui est une action formatrice de droit, n'est pas comprise dans l'action en rapport qui est une action déclaratoire. En particulier le jugement de réduction est un jugement formateur qui modifie avec effet rétroactif la situation juridique en annulant les dispositions portant atteinte à la réserve" (p.2 du moyen préjudiciel). Du fait qu'il ne s'agit pas d'une action constatatoire, le défendeur se réfère à tort à l'article 54 CPC.