Le Tribunal fédéral dit même qu'elle est nécessaire sans tarder, par exemple pour prévenir la perte de l'action par l'écoulement des délais prévus aux articles 521 et 533 CC (voir encore ATF 98 II 176, JdT 1973 I 247). b) L'action en annulation d'une clause d'exhérédation, qui comme on l'a vu est une variété de l'action en réduction, vise à exercer un droit formateur extinctif, à savoir l'annulation d'une disposition testamentaire. Le jugement qui prononce le cas échéant cette annulation est un jugement formateur (en ce sens, Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, IV, § 44, p.252-255).