{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-660_1997-02-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=554&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=27&Template=search_result_document.html", "Checksum": "22b79a1d3931caffdb6025adaaa5ea48"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.660", "INT.1997.573"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.02.1997 CC.1996.660 (INT.1997.573)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.02.1997 CC.1996.660 (INT.1997.573)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.02.1997 CC.1996.660 (INT.1997.573)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en annulation d'une clause d'exhérédation. 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Or précisément,\nle tribunal de 1ère instance avait suspendu son jugement quant aux deux\nderniers chefs de conclusions jusqu'à chose connue sur le premier (à\nsavoir l'examen de la nullité de l'exhérédation).\nDans la seconde affaire portée devant le Tribunal fédéral, la\ndemanderesse attendait du tribunal qu'il la déclare héritière légale,\naprès avoir constaté la nullité de dispositions testamentaire notamment\nquant à son exhérédation; il n'était alors pas question, en plus, d'une\naction condamnatoire (comme en l'espèce).\nDu point de vue du droit privé fédéral, les deux arrêts précités\ndémontrent de façon indiscutable que l'action portant exclusivement sur la\nquestion de la nullité de l'exhérédation et, partant, sur la constatation\nde la qualité d'héritier réservataire du demandeur, est possible. Le\nTribunal fédéral dit même qu'elle est nécessaire sans tarder, par exemple\npour prévenir la perte de l'action par l'écoulement des délais prévus aux\narticles 521 et 533 CC (voir encore ATF 98 II 176, JdT 1973 I 247).\nb) L'action en annulation d'une clause d'exhérédation, qui comme\non l'a vu est une variété de l'action en réduction, vise à exercer un\ndroit formateur extinctif, à savoir l'annulation d'une disposition testamentaire. Le jugement qui prononce le cas échéant cette annulation est un\njugement formateur (en ce sens, Piotet, Droit successoral, Traité de droit\nprivé suisse, IV, § 44, p.252-255). Le défendeur l'admet lui-même en écrivant : \"l'action en réduction qui est une action formatrice de droit,\nn'est pas comprise dans l'action en rapport qui est une action déclaratoire. En particulier le jugement de réduction est un jugement formateur\nqui modifie avec effet rétroactif la situation juridique en annulant les\ndispositions portant atteinte à la réserve\" (p.2 du moyen préjudiciel).\nDu fait qu'il ne s'agit pas d'une action constatatoire, le\ndéfendeur se réfère à tort à l'article 54 CPC. S'agissant au contraire\nd'une action formatrice de droit, qui peut donner lieu à un jugement\nformateur, elle peut n'être pas chiffrée dans ses conclusions. Il existe\nbeaucoup d'autres actions dont les conclusions sont valables bien que\nn'étant pas chiffrées (divorce, désaveu, etc). Elles doivent en revanche\nêtre prises en termes clairs et articulés (art.296 litt.e CPC), ce qui est\nindiscutablement le cas en l'espèce.\nIl est à cet égard exact, selon la référence faite par le demandeur à un arrêt du 4 juillet 1994 (D.10437), que la IIème Cour civile n'a\npas écarté comme irrecevable une demande qui concluait à l'annulation\nd'une clause d'hérédation, en dehors de toute autre conclusion condamnatoire (par exemple en délivrance d'une part chiffrée de la succession).\nPour ce premier motif, le moyen préjudiciel est mal fondé.\n4. a) Même si l'action telle qu'elle a été introduite devait être\nqualifiée d'action en constatation de droit, au sens de l'article 54 CPC,\nelle n'en serait pas irrecevable pour autant. On l'a vu, le droit privé\nfédéral l'admet pleinement (ATF 85 et 86 précités). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral est allé plus loin : au sujet de la recevabilité d'une action en constatation de droit touchant un rapport juridique\nrelevant du droit privé suisse, il a changé sa jurisprudence et dit que\nles juridictions cantonales n'avaient pas la latitude de recevoir en vertu\ndu droit cantonal une action irrecevable selon le droit fédéral (ATF 110\nII 352, JDT 1985 I 354). Dans cet arrêt, on lit que le juge retiendra un\nintérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence et\nl'objet du rapport en cause pourrait l'éliminer. Il ne suffit pas d'une\nquelconque incertitude in abstracto. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui\nsoit de ce fait intolérable (arrêt précité, au JDT 1985 I 359 cons.2).\nb) Le code de procédure du 1925 ne connaissait pas l'action en\nconstatation de droit, mais la jurisprudence l'avait admis dans certaines\nlimites. Elle a été introduite dans le nouveau code du 30 septembre 1991.\nLe rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du projet mentionne que le futur article 54 consacre ce principe et qu'il est conforme à ce\nqu'en dit la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (p.10 du rapport).\nAutrement dit, le droit cantonal permet l'action en constatation de droit\naux mêmes conditions que le droit fédéral.\nDans la mesure où le défendeur veut qualifier l'action en exhérédation d'action constatatoire, on a vu ci-dessus (cons.3) qu'elle est\nparfaitement recevable indépendamment de toute conclusion condamnatoire.\nc) En l'espèce, le demandeur rappelle à juste titre dans ses\nobservations sur le moyen préjudiciel qu'il a un intérêt juridique évident\nà la présente action. Outre le fait que cela lui donnera le moyen d'accéder aux opérations de gestion et de liquidation de la succession de son\npère, cela lui épargnera d'avoir d'ores et déjà à alléguer des faits et à\nproposer des moyens de preuve sur la question de la substance même de la\nsuccession. Il peut y avoir à cet égard des problèmes de faits ou de droit\nqui, s'ils étaient également l'objet de la présente procédure, pourraient"}