{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-660_1997-02-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=554&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=27&Template=search_result_document.html", "Checksum": "22b79a1d3931caffdb6025adaaa5ea48"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.660", "INT.1997.573"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.02.1997 CC.1996.660 (INT.1997.573)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.02.1997 CC.1996.660 (INT.1997.573)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.02.1997 CC.1996.660 (INT.1997.573)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en annulation d'une clause d'exhérédation. 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Sous suite de frais et dépens.\nIl fait valoir que son père C.D. est décédé le 9 juillet 1996\net a laissé pour seuls héritiers légaux ses deux fils A.D. et B.D. ,\nparties au procès; que le greffe du Tribunal civil du district du\nVal-de-Travers lui a notifié le 30 juillet 1996 la photocopie d'un\ntestament authentique; qu'il a fait opposition à la délivrance d'un certificat d'hérédité fondé sur ce testament, du fait que ce dernier déclare\nl'exhéréder pour des motifs que lui-même (demandeur) qualifie d'inexistants, voire injurieux. Il ajoute que la valeur de la succession du de\ncujus est estimée à quelques 380'000 francs.\nB. Dans le respect du délai prolongé deux fois à sa demande,\nB.D. a déposé, plutôt que son mémoire de réponse, un moyen préjudiciel\nportant pour conclusions :\n1. Principalement\nDéclarer irrecevable au sens de l'article 162 al.1 lettre\nc et 301 al.1 lettre e CPCN l'action introduite par A.D.\ncontre B.D. .\n2. Subsidiairement\nDéclarer nulle, au sens des articles 161 al.1 lettre c et\n301 al.1 lettre e CPCN la demande déposée par A.D.\ncontre B.D. .\n3. En tout état de cause\nSous suite de tous frais et dépens.\nInvoquant l'article 54 CPC, il rappelle que si la présente\naction est une variété de l'action en réduction (soit une action formatrice de droit) qui ne doit pas nécessairement être introduite comme action\ncondamnatoire au sens du droit fédéral, et si une action préalable déclarative ou formatrice n'est pas exclue en regard de ce droit, en revanche\nla procédure civile neuchâteloise exige du demandeur qu'il cumule s'il le\npeut ses prétentions dans un seul et même procès, et elle refuse de juger\ndes conclusions qui ne tendent pas à l'exécution mais ne servent qu'à\nfrayer la voie à une action condamnatoire ultérieure. Il se réfère à cet\négard à différents arrêts cantonaux dont il déduit l'obligation pour le\ndemandeur de chiffrer ses conclusions lorsqu'il le peut, soutenant à cet\négard que tel est le cas au vu d'une estimation (par le demandeur luimême) de la valeur de la succession à quelques 380'000 francs. Il tient\nainsi pour nulles ou irrecevables les conclusions prises par le demandeur.\nC. Le demandeur conclut au mal fondé et au rejet du moyen préjudiciel, sous suite de frais et dépens. Il rappelle que son estimation de\nla valeur de la succession n'est qu'approximative, s'agissant d'un élément\ndonné par le fisc et la succession pouvant être composée d'immeubles, ce\nqu'il ne pouvait pas savoir de manière plus précise. Reprenant la jurisprudence citée par le défendeur (ATF 86 II 340), il relève que ce litige\nportait lui aussi seulement sur la validité d'une clause d'exhérédation;\nor, le Tribunal fédéral avait souligné que la seule voie ouverte à celui\nqui est lésé par une disposition à cause de mort est celle de l'action en\njustice pour faire valoir un motif d'annulation de la disposition testamentaire attaquée. A.D. se réfère également à un arrêt du 4 juillet 1994\nrendu par la deuxième Cour civile du Tribunal de céans, où le demandeur\navait pris des conclusions comparables aux siennes, des conclusions\nauxquelles la Cour avait précisément fait droit. Il conclut en disant\nqu'il a un intérêt juridique évident, dans le cadre de l'action en constatation de droit, puisque c'est pour lui le seul moyen d'accéder aux opérations de gestion et de liquidation de la succession de son père.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur litigieuse\nde l'action en nullité d'un testament est égale au montant supplémentaire\nqui reviendrait au demandeur (JDT 1950 I 358, cons.1 non reproduit à l'ATF\n75 II 343; ATF 78 II 182 cons.b). De même, s'agissant d'une clause\nd'exhérédation d'un testament, la valeur litigieuse est égale au montant\nqui reviendrait au demandeur si cette clause était annulée. Le demandeur\naurait ainsi droit à sa réserve, soit au trois quart de sa part dans la\nsuccession, qui est de la moitié (art.471 ch.1 CC), le défendeur ne contestant pas qu'il soit seul héritier légal avec son frère A.D. . La valeur\nlitigieuse est ainsi supérieure à 20'000 francs, compte tenu de\nl'estimation de la succession faite par le demandeur et non contestée à\ncet égard. La Cour civile est compétente.\n2. Le moyen soulevé par le défendeur tiré de l'inexistence d'un\nintérêt juridique dans le cas d'une action en constatation de droit\n(art. 54 et 162 al.1 litt.e CPC) est un moyen de fond qui peut être\nproposé sous la forme d'un moyen préjudiciel (art.162 litt.e CPC); il doit\nêtre instruit et jugé en la forme incidente (art.163 CPC). La Cour civile\nest par ailleurs compétente pour en connaître (art.164 al.1 CPC).\n3. a) L'action tend à l'annulation d'une clause d'exhérédation contenue dans un testament et, en conséquence, à dire que le demandeur a\ndroit à sa réserve héréditaire (conclusion no 2); elle est fondée notamment sur les articles 477 et ss CC. Selon le Tribunal fédéral, une telle\naction s'assimile à une demande en réduction, au sens de l'article 522 CC\n(ATF 85 II 597, JdT 1960 I 300, 302; 86 II 340, JdT 1961 I 230). Le\ndemandeur qui n'admet pas son exhérédation et réclame sa réserve doit\nvider le litige avec l'héritier qui conteste le droit revendiqué. Il faut\nqu'un jugement soit rendu sur une action en nullité pour faire constater\nla nullité de la clause testamentaire attaquée. Tant qu'un tel jugement"}