- et du fait qu'aucun argument nouveau tant soit peu sérieux n'a été avancé par le défendeur dans la présente procédure, qui après une première procédure a persisté purement et simplement dans son attitude de refus. Dans la mesure où selon la jurisprudence celui qui succombe doit à l'autre partie des dépens même si elle n'a pas pris de conclusions dans ce sens (RJN 4 I 174 confirmé dans un arrêt CCC N.c/G. du 14 novembre 1995), il ne doit être à cet égard tiré aucun argument défavorable à la demanderesse, qui n'a pris de conclusions à ce sujet qu'au stade des conclusions en cause. Par ces motifs, LA