Quant aux deux autres montants, ils seront dus, ainsi que réclamés dès le dépôt de la demande, soit dès le 4 septembre 1996. On ne saurait au surplus suivre le défendeur, lorsqu'il affirme que la demanderesse a clairement renoncé à toute action en garantie en signant le contrat du 14 octobre 1992. Le chiffre 4 dudit contrat vise en effet apparemment le véhicule, objet du contrat de vente, et non pas celui qui a été remis en paiement partiel, mais surtout une telle renonciation serait nulle, dans la mesure où il y a dol (art.28 CO) et où les défauts ont été frauduleusement dissimulés à la demanderesse (art.199 CO). La demande est dès lors bien fondée en toutes ses conclusions.