Il y a au surplus lieu de se référer, s'agissant des autres conditions d'application de l'article 23 CO, aux jugements rendus dans le différend Z.-G.SA. La demanderesse était ainsi en droit de résoudre le contrat passé avec le défendeur. Elle a agi dans le délai prévu par l'article 31 CO (D.3/8). 3. S'agissant des conséquences de l'invalidation du contrat, la Cour civile fera à nouveau siens les considérants en fait et en droit des autorités judiciaires précédemment saisies. Dans la mesure où elle a déduit du prix convenu de 17'900 francs la somme de 2'500 francs représentant les kilomètres parcourus par Z., la demanderesse sera suivie.