{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-652_1997-06-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=625&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=196&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d907b80756726d070eee71bc273cd86b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.652", "INT.1997.648"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.06.1997 CC.1996.652 (INT.1997.648)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.06.1997 CC.1996.652 (INT.1997.648)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.06.1997 CC.1996.652 (INT.1997.648)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de vente. 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On ne saurait en\neffet lui faire grief de ne pas avoir donné suite aux conclusions prises\npar le demandeur Z., partiellement tout au moins, ceci d'autant\nmoins que B. avait dans la procédure en question accepté la\ndénonciation de litige (dossier Z. 9) et conclu au rejet de la\ndemande dans toutes ses conclusions (dossier Z. 10).\nEn plus des 4'429.90 francs ainsi dus, il doit également rembourser à la demanderesse les frais qu'elle a dû supporter dans la précédente procédure pour rémunérer son mandataire. La demanderesse dépose à\ncet égard un mémoire d'honoraires de 8'312.65 francs (D.3/11). Rien ne\npermet de considérer ce montant comme excessif. Les dossiers précédents\nsont relativement conséquents. Les actes de procédure nombreux et par\nconséquent les interventions du mandataire multiple (D.3/11). S'agissant\ndes intérêts pour le prix de reprise, ceux-ci sont dus dès la date du\npaiement, soit dès le 14 octobre 1992. Quant aux deux autres montants, ils\nseront dus, ainsi que réclamés dès le dépôt de la demande, soit dès le 4\nseptembre 1996.\nOn ne saurait au surplus suivre le défendeur, lorsqu'il affirme\nque la demanderesse a clairement renoncé à toute action en garantie en\nsignant le contrat du 14 octobre 1992. Le chiffre 4 dudit contrat vise en\neffet apparemment le véhicule, objet du contrat de vente, et non pas celui\nqui a été remis en paiement partiel, mais surtout une telle renonciation\nserait nulle, dans la mesure où il y a dol (art.28 CO) et où les défauts\nont été frauduleusement dissimulés à la demanderesse (art.199 CO). La\ndemande est dès lors bien fondée en toutes ses conclusions. Il doit\nnotamment être donné acte au défendeur que la demanderesse tient à sa\ndisposition le véhicule litigieux contre paiement des sommes qu'il lui\ndoit selon les articles 1 et 2 du présent jugement.\n4. Selon l'article 152 CPC, les frais et dépens doivent être mis à\nla charge du défendeur qui succombe. L'article 143 alinéa 2 CPC dispose\nque suivant les circonstances et notamment dans les actions en dommagesintérêts, le juge peut allouer une indemnité supplémentaire à titre de\nparticipation aux honoraires du mandataire pour son activité avant le\nprocès dont il fixe librement le montant. L'article 144 CPC précise que le\njuge peut décider que le plaideur téméraire ou celui qui use de procédés\nde mauvaise foi aura à supporter, au lieu de dépens ordinaires, les\nhonoraires du mandataire de la partie adverse (art.144 al.1 CPC). Selon\nune jurisprudence constante est téméraire celui qui plaide sans motif\nlégitime c'est-à-dire sachant que ses moyens d'attaques ou de défense\nsont condamnés d'avance par une disposition claire de la loi ou une\njurisprudence non contestée (RJN 7 I 247).\nEn l'espèce, le défendeur doit être considéré comme plaideur\ntéméraire au sens de l'article 144 CPC. La témérité de son attitude ressort du fait qu'à deux reprises déjà, soit dans le cas Z., pourtant moins évident puisque la bonne foi du garagiste n'était pas mise en\ncause - les tribunaux avaient donné clairement et nettement raison à celui\nqui avait contracté sous l'influence d'une erreur - et du fait qu'aucun\nargument nouveau tant soit peu sérieux n'a été avancé par le défendeur\ndans la présente procédure, qui après une première procédure a persisté\npurement et simplement dans son attitude de refus. Dans la mesure où selon\nla jurisprudence celui qui succombe doit à l'autre partie des dépens même\nsi elle n'a pas pris de conclusions dans ce sens (RJN 4 I 174 confirmé\ndans un arrêt CCC N.c/G. du 14 novembre 1995), il ne doit être à cet\négard tiré aucun argument défavorable à la demanderesse, qui n'a pris de\nconclusions à ce sujet qu'au stade des conclusions en cause.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Condamne B. à payer à G. SA la somme de 16'197\nfrancs avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 octobre 1992.\n2. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 12'742.55\nfrancs avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 septembre 1996.\n3. Donne acte au défendeur que la demanderesse tient à sa disposition le\nvéhicule litigieux contre paiement des sommes qu'il lui doit selon les\nchiffres 1 et 2 du présent jugement.\n4. Condamne le défendeur aux frais de la procédure avancés par la\ndemanderesse et arrêtés à 1'760 francs.\n5. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse les honoraires du mandataire de celle-ci."}