{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-652_1997-06-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=625&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=196&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d907b80756726d070eee71bc273cd86b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.652", "INT.1997.648"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.06.1997 CC.1996.652 (INT.1997.648)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.06.1997 CC.1996.652 (INT.1997.648)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.06.1997 CC.1996.652 (INT.1997.648)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de vente. 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Selon le défendeur, la demanderesse ne saurait\nde toute façon réclamer en plus du prix du véhicule les frais de justice,\nles dépens ainsi que les honoraires de son mandataire. Les frais afférents\nau premier procès auraient pu être évités. De plus, selon le contrat\n(ch.4) toute action légale en garantie est exclue, ce qui vaut également\ns'agissant de la voiture qu'il a remise à la demanderesse.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse s'élève à 28'939.55 francs en capital, ce\nqui fonde la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal\n(art.21 OJN).\n2. Le Tribunal civil du district de Neuchâtel, puis la Cour de cassation civile se sont prononcées sur la situation juridique telle qu'elle\nrésultait de la vente G.SA-Z.. Il a ainsi été retenu que ce dernier\navait conclu sous l'influence d'une erreur essentielle, le contrat pouvant\nde ce fait être résolu conformément à l'article 23 CO. Il en va de même\ns'agissant des relations contractuelles B.-G. SA, cette dernière était\npour le moins dans une erreur essentielle lorsqu'elle a conclu. A aucun\nmoment B. n'a informé la demanderesse ni du fait que le compteur\nkilométrique avait été remplacé - à ce sujet, les faits tels qu'ils ont\nété retenus par la Cour de cassation civile représentent très certainement\nla situation la plus favorable à B. - ni du fait que le véhicule\navait été accidenté. Informer le garagiste du premier élément aurait\nd'ailleurs conduit très vraisemblablement à l'informer du second.\nS'agissant de l'erreur essentielle, la Cour civile fera ainsi sienne la\nmotivation en fait et en droit des Tribunaux précédemment saisis. Le fait\nque la vente ait été conclue avec un professionnel ne modifie en rien dans\nle cas particulier la situation, même si, de manière générale un garagiste\nest évidemment mieux à même de se rendre compte de l'erreur qu'il risque\nde commettre. En l'espèce toutefois rien ne permet de retenir que la\ndemanderesse se soit à aucun moment rendu compte de la situation ou ait\ncommis une quelconque négligence. Le défendeur admet par ailleurs\nexpressément qu'il ne l'en a pas informée (Dossier Z. 32).\nS'agissant du kilométrage parcouru, il apparaît de plus que plus\nencore que pour erreur essentielle, la demanderesse était en droit, dans\nle cas particulier, de résoudre le contrat pour dol. Sur ce point la\nsituation se présente en effet différemment du cas Z.-G.SA. Le défendeur savait en effet qu'à la suite d'un accident en Italie, dans lequel\nil avait été lui-même impliqué, le compteur kilométrique avait été\nremplacé par un compteur qui mentionnait pour le moins entre 40 et 50 % de\nkilomètres en moins. Une note - correspond-elle à la réalité ? On notera\nqu'elle mentionne environ 1500 kilomètres de plus que ce qui ressort du\nrapport exécuté plus d'un mois plus tard (D.5/3, 4) - a été à sa demande\nremise au défendeur (D.5/3). La tromperie intentionnelle de celui-ci\nparaît à cet égard indéniable. On ne peut retenir, ainsi qu'il l'affirme,\nqu'il n'y aurait plus pensé (Dossier Z. 32). Il s'agit de toute\névidence d'un élément suffisamment important pour qu'on en ait quelque\nsouvenir en passant moins d'un an plus tard un contrat de vente écrit.\nS'agissant de la caractéristique de véhicule accidenté de l'Alfa Romeo, il\nest très éventuellement possible qu'une tromperie intentionnelle, voire\npar dol éventuel, ne puisse être imputée au défendeur - seule l'erreur\nessentielle de la demanderesse devant être retenue à ce sujet -, du moment\nque la notion de \"véhicule accidenté\" répond à certains critères précis et\nqu'il n'est pas évident que le défendeur ait à ce sujet pensé qu'il avait\nà annoncer ledit accident. Un doute subsiste tout au moins à cet égard.\nCela n'est toutefois pas déterminant, puisqu'il y a en tous les\ncas eu dol s'agissant des kilomètres parcourus par le véhicule et erreur\nessentielle pour ce qui est du caractère accidenté du véhicule.\nIl y a au surplus lieu de se référer, s'agissant des autres\nconditions d'application de l'article 23 CO, aux jugements rendus dans le\ndifférend Z.-G.SA.\nLa demanderesse était ainsi en droit de résoudre le contrat passé avec le défendeur. Elle a agi dans le délai prévu par l'article 31 CO\n(D.3/8).\n3. S'agissant des conséquences de l'invalidation du contrat, la\nCour civile fera à nouveau siens les considérants en fait et en droit des\nautorités judiciaires précédemment saisies. Dans la mesure où elle a déduit du prix convenu de 17'900 francs la somme de 2'500 francs représentant les kilomètres parcourus par Z., la demanderesse sera suivie.\nIl y a par ailleurs lieu de rajouter la somme de 797 francs représentant\nles frais de réparation des silemblocs, mis à la charge de la demanderesse\nselon jugement du Tribunal civil du 14 mars 1996. C'est ainsi un montant\nde 16'196 francs que la demanderesse est en droit de réclamer contre la\nrestitution du véhicule litigieux.\nLe dol du défendeur engage par ailleurs sa responsabilité et\nentraîne l'obligation de réparer le préjudice causé au lésé, que l'on\nenvisage la question sous l'angle de l'acte illicite (ATF 66 II 158, JT\n1940 I 588, 61 II 228, JT 1936 I 84) ou de la culpa in contrahendo\n(Tercier, Partie générale n.622). En principe le lésé a droit à des\ndommages-intérêts négatifs, ce qui signifie qu'il doit être replacé dans"}