{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-652_1997-06-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=625&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=196&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d907b80756726d070eee71bc273cd86b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.652", "INT.1997.648"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.06.1997 CC.1996.652 (INT.1997.648)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.06.1997 CC.1996.652 (INT.1997.648)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.06.1997 CC.1996.652 (INT.1997.648)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de vente. 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SA,\nconcluant à ce qu'il soit constaté que le contrat qu'il avait passé avec\nla défenderesse était résolu et à la condamnation de celle-ci au paiement\nde 18'915.20 francs en capital, précisant qu'il tenait le véhicule litigieux à la disposition du garage. Z. invoque l'erreur\nessentielle selon l'article 24 CO, ayant cru à tort, lors de l'achat du\nvéhicule, que celui-ci avait roulé 41'000 kilomètres et non 81'100 kilomètres et qu'il s'agissait d'un véhicule non accidenté.\nG. SA a conclu au rejet de la demande, niant avoir\ncommis une quelconque faute professionnelle, contestant que le véhicule\nait subi une moins-value du fait de l'accident et niant que le véhicule\nait pu rouler 81'000 kilomètres, tout en admettant qu'il pouvait y avoir\nune différence d'environ 15'000 kilomètres entre le kilométrage indiqué au\ncompteur et celui réellement parcouru.\nG. SA a dénoncé le litige à B., qui a accepté la dénonciation, tout en limitant son intervention au soutien de la\ndéfenderesse selon l'article 34 CPC (dossier Z. 7, 9). Il a dans\nsa réponse conclu au rejet de la demande, contestant qu'il s'agisse d'un\nvéhicule \"accidenté\", mais admettant qu'à la suite du changement du\ncompteur kilométrique 14'894 kilomètres auraient dû figurer en plus au\ncompteur, qui mentionnait 40'200 kilomètres (dossier Z. 10).\nPar jugement du 14 mars 1996, le Tribunal civil du district de\nNeuchâtel a condamné G.SA à payer à Z. la somme de 15'797\nfrancs plus intérêts à 5 % dès le 10 septembre 1993, donné acte à la défenderesse que le demandeur tenait à sa disposition le véhicule litigieux\ncontre paiement de la somme de 15'797 francs plus intérêts à 5 % dès le 10\nseptembre 1993, condamné la défenderesse à payer les 4/5ème des frais de\njustice et à verser au demandeur une indemnité de dépens de 2'000 francs\naprès compensation partielle. Le tribunal a retenu que Z.\navait conclu sous l'influence d'une erreur essentielle, laquelle portait\nsur deux points : l'existence des dégâts subis par le véhicule suite à\nl'accident du 21 décembre 1991 et des réparations qui ont en découlé d'une\npart et le kilométrage réel du véhicule au moment de l'achat, d'autre\npart.\nPar arrêt du 8 juillet 1996, la Cour de cassation civile a rejeté le recours interjeté par G.SA et mis les frais et dépens à la charge de\nla recourante. Elle a admis que Z. avait contracté sous\nl'influence d'une erreur essentielle sur des qualités qu'il pouvait\nobjectivement escompter de la voiture et/ou que celle-ci était affectée de\ndéfauts importants qu'une vérification usuelle ne permettait pas de\ndéceler et qui étaient apparus par la suite. Elle a retenu qu'à la\ndifférence importante du kilométrage, laquelle constituait une erreur\nessentielle, venait s'ajouter le fait que le véhicule était accidenté et\ns'en trouvait de ce fait, même parfaitement réparé, dévalué.\nC. Par mémoire du 4 septembre 1996, G. SA a introduit\naction devant une des Cours civiles du Tribunal cantonal contre Remo\nBuffeli, prenant pour conclusions :\n\" 1. Dire et constater que le contrat de vente conclu entre\nles parties le 14 octobre 1992 relativement au véhicule\nAlfa 75 TS est résolu.\n2. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la\nsomme de 16'197 francs avec intérêts à 5 % dès le 14\noctobre 1992 au sens de l'allégué no 17 ci-dessus.\n3. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la\nsomme de 4'429.90 francs avec intérêts à 5 % l'an dès\nle jour du dépôt de la présente demande au sens de\nl'allégué no 18 ci-dessus.\n4. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la\nsomme de 8'312.65 avec intérêts à 5 % l'an dès le jour\ndu dépôt de la présente demande au sens de l'allégué no\n19 ci-dessus.\n5. Donner acte au défendeur que la demanderesse tient à sa\ndisposition le véhicule Alfa Romeo 75 TS 2.0 châssis no\nX. contre paiement des sommes mentionnées au chiffre 2 à 4.\n6. Condamner le défendeur à tous frais et dépens.\"\nElle fait valoir qu'elle a été victime d'un dol du défendeur,\ncelui-ci lui ayant caché que le véhicule qu'il lui remettait avait été\naccidenté et que le compteur kilométrique indiquait un kilométrage nettement inférieur à la réalité. A titre subsidiaire, le contrat devrait\négalement être invalidé au vu de l'erreur essentielle dans laquelle elle\nse trouvait. Plus subsidiairement encore, il y aurait lieu de retenir\nl'existence de défauts rédhibitoires justifiant la résolution du contrat.\nElle estime ainsi avoir droit à 16'197 francs, soit 17'900 francs représentant le prix pour lequel elle lui a repris le véhicule Alfa 75 TS dont\nà déduire 2'500 francs, représentant le dédommagement pour 11'500 kilomètres parcourus, par Z., montant augmenté de 797 francs\npour les frais de réparations des silemblocs supportés par ce dernier,\ndont elle a dû s'acquitter. A ce montant s'ajoute la somme de 4'429.90\nfrancs, soit 1'479.90 francs et 550 francs pour les frais de justice de\npremière et de seconde instance dans la procédure que Z.\na dirigé contre elle, 2'000 francs et 400 francs pour les dépens de première et de seconde instance relatifs à ladite procédure. Elle a par ailleurs dû supporter en raison de la précédente procédure des frais de mandataire s'élevant à 8'312.65 francs, montant qui doit être ajouté à ses\nprétentions."}