Le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir, que le juge d'appel ne contrôle qu'avec retenue (RJN 7 I 213, 5 I 13). En l'occurrence, au vu des conclusions qu'elles ont prises en procédure (D 1 et 88), chaque partie succombe partiellement, la demanderesse toutefois dans une plus large mesure : si sa demande de séparation n'est pas formellement écartée mais cède le pas à la demande en divorce du mari (RJN 7 précité) - encore que le jugement ne soit pas très explicite sur ce point - elle n'obtient gain de cause que de façon limitée sur la question de son entretien et voit ses prétentions, élevées, entièrement rejetées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.