Enfin, à la demande de l'appelante, les prêteurs créanciers du mari ont été entendus par commission rogatoire et ont confirmé la réalité des prêts (D 250). 5. a) Dans la mesure où il s'en prend au chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, soit à la liquidation du régime matrimonial, l'appel est mal fondé. La prise en compte, dans le compte d'acquêts du mari, d'un passif inférieur de 15'000 francs à celui qu'avait déterminé les premiers juges a pour seul effet de réduire, mais non de supprimer, le déficit de l'union, qui reste à la seule charge du mari (art. 214 al.2 aCC). b)