que B. ne récupérera jamais la créance contre la SA" (D 156). Il apparaît ainsi que contrairement à ce que voudrait l'appelante - qui se borne à l'alléguer mais n'en fait nullement la démonstration - l'intimé ne dispose pas d'un patrimoine dissimulé, de l'ordre de 700'000 francs, dans sa société mais qu'il y investit au contraire son patrimoine personnel pour la soutenir à bout de bras alors qu'elle est surendettée depuis des années. Le moyen de l'appelante est mal fondé. d)