Il en va de même de sa créance en compte courant à compter de 1992 en tout cas (D 214, 245). La déclaration d'impôts 1989 à laquelle l'appelante entend se référer, qui mentionne à ce titre un montant de 700'000 francs, ne saurait constituer à elle seule une preuve de la réalité de cette valeur, dès l'instant qu'il est dans l'intérêt (bien compris) du fisc de prendre en compte tout élément (apparent) de fortune et que les documents fiscaux auxquels se réfère l'appelante comportent une indication allant précisément en sens contraire, puisqu'on peut lire dans le procès-verbal de comparution de l'intéressé du 14 décembre 1988 (pour la déclaration 1988) : "Il semble