faisait le commerce de tous véhicules et accessoires. Les premiers juges ont considéré que ni les actions ni le compte courant de l'intimée contre la société n'avaient de valeur alors que l'appelante soutient que ce dernier doit être compté pour 700'000 francs dans les actifs, soit la valeur déclarée fiscalement en 1989 (dans sa demande, elle alléguait que "le garage" avait une valeur nette de 200'000 francs). En procédure, l'appelante n'a pas proposé une expertise comptable pour déterminer la valeur économique de la société dominée par l'intimé (voir ses états de preuves qui n'en parlent pas, D 118 et 242). En novembre 1991, elle se limitait à demander le dépôt des comptes de la