Datant du mois de janvier 1986 déjà, l'augmentation à 350'000 francs du capital de la deuxième cédule hypothécaire (qui porte le crédit hypothécaire théorique du mari à 700'000 francs) n'est ainsi pas touchée par cette limitation, pas plus que par la nouvelle ordonnance du 13 juillet 1988 (D 113), par laquelle le juge instructeur a pris des mesures pour limiter l'utilisation d'un nouveau crédit de 280'000 francs obtenu par le mari par augmentation à 630'000 francs du capital de la cédule 84/1980 (D 98). En d'autres termes, les mesures de blocage sont intervenues postérieurement à l'endettement du mari à hauteur de 685'000 francs et pour des crédits obtenus au-delà de cette limite. c)