Devant la durée de leur séparation effective, leur double refus d'envisager une reprise de la vie commune, l'intensité des griefs échangés durant la procédure, sa longueur et les nombreux incidents qui l'ont agrémentée, c'est assurément à juste titre que le jugement attaqué conclut à une rupture définitive et irrémédiable du lien conjugal. Le prononcé du divorce basé sur l'article 142 alinéa 1 CC doit donc être confirmé, le droit suisse étant effectivement applicable en vertu des articles 61 et 198 LDIP. 3. Le droit suisse est également applicable à la liquidation du régime matrimonial (art. 54 et 55 LDIP).