Admettant le mois de mars 1988 comme date de référence pour la composition et l'estimation des biens d'acquêts du mari, elle critique tout d'abord la valeur que le jugement entrepris attribue à l'immeuble de l'intimé. Selon elle, c'est le montant de 845'000 francs, correspondant à sa valeur en 1990 à dire d'expert, qui doit être retenu. C'est en outre à tort que les premiers juges ont considéré comme non valeur, devant être écartée du compte des actifs, la créance que le mari détenait en 1988 contre la société C. SA, société qu'il domine entièrement. L'actif brut s'élève ainsi en réalité à 1'611'632.40 francs. Au titre du passif, la dette hypothécaire ne doit pas être comptée pour