2'000.-- restant acquise à la demanderesse." Faisant application du droit suisse en vertu des articles 59, 61 et 198 LDIP, les premiers juges, après avoir écarté parce que non réalisées ou prescrites les diverses causes de divorce déterminées alléguées par les deux parties, retiennent qu'en 1986 déjà, des experts chargés de proposer une solution pour l'autorité parentale sur le dernier des enfants (alors encore mineur) avaient pu observer le fonctionnement perturbé du couple, ce qu'une procédure longue de plus de dix ans a plus que confirmé. La rupture est ainsi évidente et justifie un divorce prononcé en application de l'article 142 alinéa 1 CC.