{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-649_1997-03-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=925&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3096ca8d5c81cd2a8ea39fbe4a4f8fd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.649", "INT.1998.951"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1997 CC.1996.649 (INT.1998.951)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1997 CC.1996.649 (INT.1998.951)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1997 CC.1996.649 (INT.1998.951)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial. 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Dans le même\ntemps, le compte courant de l'intimé au passif de la SA n'a cessé de\ncroître, passant d'environ 476'000 francs à fin 1982 à 684'269.65 en 1989,\nB. signant le 27 décembre 1989 une déclaration de postposition de sa\ncréance pour une durée indéterminée (D 141). Sur le plan fiscal, dès 1980,\nles actions de l'intimé figurent pour mémoire dans l'état de ses biens et\nne produisent aucun revenu. Il en va de même de sa créance en compte\ncourant à compter de 1992 en tout cas (D 214, 245). La déclaration\nd'impôts 1989 à laquelle l'appelante entend se référer, qui mentionne à ce\ntitre un montant de 700'000 francs, ne saurait constituer à elle seule une\npreuve de la réalité de cette valeur, dès l'instant qu'il est dans\nl'intérêt (bien compris) du fisc de prendre en compte tout élément\n(apparent) de fortune et que les documents fiscaux auxquels se réfère\nl'appelante comportent une indication allant précisément en sens contraire, puisqu'on peut lire dans le procès-verbal de comparution de\nl'intéressé du 14 décembre 1988 (pour la déclaration 1988) : \"Il semble\nque B. ne récupérera jamais la créance contre la SA\" (D 156).\nIl apparaît ainsi que contrairement à ce que voudrait l'appelante - qui se borne à l'alléguer mais n'en fait nullement la démonstration - l'intimé ne dispose pas d'un patrimoine dissimulé, de l'ordre de\n700'000 francs, dans sa société mais qu'il y investit au contraire son\npatrimoine personnel pour la soutenir à bout de bras alors qu'elle est\nsurendettée depuis des années. Le moyen de l'appelante est mal fondé.\nd) Tel est encore le cas de l'argument que l'appelante entend\ntirer de la prise en compte, dans le passif du compte d'acquêts, d'une\ndette commerciale de 160'000 francs, qu'elle qualifie de purement fictive.\nDes preuves de son existence ont été fournies par l'intimé, soit\nla production de deux documents établissant qu'il a reçu en prêt de deux\ncompatriotes établis en Italie 100'000 francs en janvier 1973 et 60'000\nfrancs en décembre 1974 (D 18), soit largement avant l'ouverture de la\nprocédure, montants que l'intimé dit avoir utilisés pour l'acquisition de\nson garage (D 188). Des intérêts sur les sommes empruntées ont été payés\n(D 57). Cette dette a été régulièrement non seulement annoncée mais admise\npar les autorités fiscales qui l'ont portée au passif de l'état de fortune\nde l'intimé et ont déduit les intérêts de ses revenus, lorsque ceux-ci\nétaient payés, admettant leur comptabilisation au titre d'une augmentation\nde la dette pour les années où ils sont demeurés impayés. Enfin, à la demande de l'appelante, les prêteurs créanciers du mari ont été entendus par\ncommission rogatoire et ont confirmé la réalité des prêts (D 250).\n5. a) Dans la mesure où il s'en prend au chiffre 3 du dispositif du\njugement attaqué, soit à la liquidation du régime matrimonial, l'appel est\nmal fondé. La prise en compte, dans le compte d'acquêts du mari, d'un passif inférieur de 15'000 francs à celui qu'avait déterminé les premiers\njuges a pour seul effet de réduire, mais non de supprimer, le déficit de\nl'union, qui reste à la seule charge du mari (art. 214 al.2 aCC).\nb) L'appel l'est également, s'agissant de la répartition des\nfrais et dépens de première instance à laquelle le Tribunal matrimonial a\nprocédé. Très laconique sur ce point, le mémoire de recours ne précise pas\nsi l'appelante entend critiquer la répartition pour elle-même au vu du\nsort de la cause en première instance, ou si elle ne l'attaque que dans la\nperspective d'une modification du jugement de première instance à l'issue\nde la procédure de recours. Dans la deuxième hypothèse, la condition\npréalable d'une modification du jugement n'étant pas donnée, la question\nest sans objet. Dans la première, il y a lieu de considérer que lorsque\nles parties succombent chacune partiellement, le tribunal compense les\ndépens ou les répartit selon son appréciation (art.364 aCPC; la solution\nn'est pas différente actuellement, voir art. 152 CPC). Le juge jouit à cet\négard d'un large pouvoir, que le juge d'appel ne contrôle qu'avec retenue\n(RJN 7 I 213, 5 I 13). En l'occurrence, au vu des conclusions qu'elles ont\nprises en procédure (D 1 et 88), chaque partie succombe partiellement, la\ndemanderesse toutefois dans une plus large mesure : si sa demande de\nséparation n'est pas formellement écartée mais cède le pas à la demande en\ndivorce du mari (RJN 7 précité) - encore que le jugement ne soit pas très\nexplicite sur ce point - elle n'obtient gain de cause que de façon limitée\nsur la question de son entretien et voit ses prétentions, élevées,\nentièrement rejetées dans le cadre de la liquidation du régime\nmatrimonial. Dans ces conditions, une compensation des dépens est une\nsolution favorable à l'appelante, qui ne saurait donc s'en plaindre, alors\nque les premiers juges n'ont pas excédé leur large pouvoir d'appréciation\nen mettant à sa charge les trois quarts environ des frais.\n6. En deuxième instance, l'appelante succombe et devra en conséquence supporter les frais et dépens de la procédure.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué.\n2. Condamne l'appelante à payer 880 francs de frais, qu'elle a avancés, et\nà verser 600 francs de dépens à l'intimé.\nNeuchâtel, le 3 mars 1997\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}