{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-649_1997-03-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=925&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3096ca8d5c81cd2a8ea39fbe4a4f8fd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.649", "INT.1998.951"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1997 CC.1996.649 (INT.1998.951)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1997 CC.1996.649 (INT.1998.951)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1997 CC.1996.649 (INT.1998.951)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial. 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Retenir le montant de 791'000 francs\npour 1996 reviendrait à considérer que l'immeuble de l'intimé a subi une\nbaisse inférieure à 6 1/2 % par rapport à sa valeur de 1990, ce qui n'est\ncertainement pas exagéré, une baisse plus importante étant selon toute\nvraisemblance plus proche de la réalité.\nb) Le capital de la cédule hypothécaire 566/1972, en premier\nrang, reprise par l'intimé lors de l'acquisition de l'immeuble de la\nCoudre, a été porté de 280'000 à 350'000 francs le 7 septembre 1978. Le 2\nmai 1980, B. a constitué une deuxième cédule hypothécaire (84/1980) sur\nle même immeuble, en deuxième rang, de 200'000 francs, le capital étant\négalement augmenté à 350'000 francs le 17 janvier 1986. Ces deux titres\nont été déposés à l'UBS en garantie des crédits accordés (D59). Au 1er\njanvier 1988, l'emprunt hypothécaire effectif auprès de l'UBS s'élevait à\n544'385 francs (déclaration d'impôt 1988, D 156); au 29 juin 1988, le\nsolde dû à la banque s'élevait à 700'000 francs (D 112); la dette\nhypothécaire est mentionnée pour 692'514 francs dans la déclaration\nd'impôt 1989 (D 156); elle est constante en 1992, 1993 et 1994 à 688'512\nfrancs (D 214, 245) pour diminuer légèrement en 1995, à 684'696 francs (D\n245). Les premiers juges ont retenu le montant de 700'000 francs (valeur\n29 juin 1988, date la plus proche de mars 1988); l'appelante entend limiter à 550'000 francs la prise en compte de cette dette.\nDans la perspective d'une liquidation du régime matrimonial au\nmoment du prononcé du divorce (août 1996) ou du printemps 1988, avec prise\nen compte des variations de la valeur vénale (brute) de l'immeuble, il\nconvient également de prendre en compte les variations de la dette\nhypothécaire qui lui est liée, une partie ne pouvant prétendre participer\nà l'augmentation de la valeur brute d'un acquêt de son conjoint et ignorer\ndans le même temps l'accroissement de la dette. Un éventuel bénéfice de\nl'union conjugale ne se détermine pas sur les seuls actifs bruts mais bien\nsur le solde net après déduction des passifs. En l'espèce, l'endettement\nhypothécaire peut être pris en compte pour sa valeur actuellement stabilisée à 685'000 francs en chiffre rond, valeur qui peut également servir de\nréférence en 1988. Certes, l'appelante a déposé, en cours de procédure,\ndiverses requêtes visant à empêcher un accroissement de l'endettement\nhypothécaire du mari. Sa première requête, déposée avec la demande le 25\nseptembre 1985 (D 5), a été rejetée par ordonnance du juge instructeur du\n12 septembre 1986 (D 62), confirmée le 7 mai 1987 par la Cour de cassation\ncivile (D 71). L'épouse est revenue à la charge le 28 avril 1988 (D 94) et\na obtenu gain de cause sur le principe les 1er et 16 juin 1988 (D 97,\n100). Datant du mois de janvier 1986 déjà, l'augmentation à 350'000 francs\ndu capital de la deuxième cédule hypothécaire (qui porte le crédit hypothécaire théorique du mari à 700'000 francs) n'est ainsi pas touchée par\ncette limitation, pas plus que par la nouvelle ordonnance du 13 juillet\n1988 (D 113), par laquelle le juge instructeur a pris des mesures pour\nlimiter l'utilisation d'un nouveau crédit de 280'000 francs obtenu par le\nmari par augmentation à 630'000 francs du capital de la cédule 84/1980 (D\n98). En d'autres termes, les mesures de blocage sont intervenues postérieurement à l'endettement du mari à hauteur de 685'000 francs et pour\ndes crédits obtenus au-delà de cette limite.\nc) Le mari est propriétaire de 48 sur 50 actions nominatives de\n1'000 francs (D 113 p.6, 245) voire même des cinquante actions (cf déclarations d'impôts antérieures à 1990) de la société C. SA, au ca-\npital-action de 50'000 francs, qui a pour but l'importation, l'exportation\nde tous biens d'équipement ou de consommation et spécialement de véhicules\net de pièces de rechange, créée en décembre 1987 pour succéder à D. SA,\nsociété fondée en 1974 qui exploitait des carrosseries et garages et\nfaisait le commerce de tous véhicules et accessoires. Les premiers juges\nont considéré que ni les actions ni le compte courant de l'intimée contre\nla société n'avaient de valeur alors que l'appelante soutient que ce\ndernier doit être compté pour 700'000 francs dans les actifs, soit la\nvaleur déclarée fiscalement en 1989 (dans sa demande, elle alléguait que\n\"le garage\" avait une valeur nette de 200'000 francs).\nEn procédure, l'appelante n'a pas proposé une expertise comptable pour déterminer la valeur économique de la société dominée par l'intimé (voir ses états de preuves qui n'en parlent pas, D 118 et 242). En novembre 1991, elle se limitait à demander le dépôt des comptes de la\nsociété anonyme et des déclarations d'impôts pour 1990 (D 174). Lors d'une\naudience tenue pour tenter de trouver une solution amiable, les parties\nsont convenues de recourir au service d'une fiduciaire pour déterminer la\nvaleur de la société dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial\n(voir procès-verbal d'audience du 20 décembre 1991). Après diverses\npéripéties est intervenu à ce titre le comptable R. (D 188), qui a été\nentendu au cours de l'instruction (D 208). Il résulte de ses explications,\nde même que des nombreux bilans annuels pour la société et des nombreuses\ndéclarations d'impôts pour l'intimé figurant au dossier, que D. SA puis"}