{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-649_1997-03-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=925&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3096ca8d5c81cd2a8ea39fbe4a4f8fd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.649", "INT.1998.951"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1997 CC.1996.649 (INT.1998.951)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1997 CC.1996.649 (INT.1998.951)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1997 CC.1996.649 (INT.1998.951)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial. 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L'actif brut s'élève ainsi en réalité à 1'611'632.40 francs.\nAu titre du passif, la dette hypothécaire ne doit pas être comptée pour\nplus de 550'000 francs, l'endettement supplémentaire étant intervenu en\ncours de procédure au mépris d'ordonnances de mesures provisoires interdisant au mari de procéder de la sorte. Enfin, les dettes italiennes de\n160'000 francs sont fictives, d'où un passif réel de 574'449.30 francs et\nun bénéfice de l'union de 1'037'183.10 francs. La part d'un tiers de\nl'épouse est donc de 345'727.70 francs.\nD. A l'audience de ce jour, l'appelante a confirmé ses conclusions,\nalors que l'intimé a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et\ndépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 376 aCPC, applicable dès l'instant que la procédure a été introduite avant le 1er\navril 1992 et que les parties n'ont pas utilisé la faculté que leur\nconfère l'article 507 alinéa 2 CPC) contre un jugement rendu par un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN,\nl'appel est recevable.\n2. Le principe même du divorce n'est pas remis en cause par les\nparties. Devant la durée de leur séparation effective, leur double refus\nd'envisager une reprise de la vie commune, l'intensité des griefs échangés\ndurant la procédure, sa longueur et les nombreux incidents qui l'ont agrémentée, c'est assurément à juste titre que le jugement attaqué conclut à\nune rupture définitive et irrémédiable du lien conjugal. Le prononcé du\ndivorce basé sur l'article 142 alinéa 1 CC doit donc être confirmé, le\ndroit suisse étant effectivement applicable en vertu des articles 61 et\n198 LDIP.\n3. Le droit suisse est également applicable à la liquidation du\nrégime matrimonial (art. 54 et 55 LDIP). La procédure a été introduite\navant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1988, des nouvelles dispositions\nsur les effets généraux du mariage et les régimes matrimoniaux. La liquidation du régime doit donc avoir lieu selon l'ancien régime légal de\nl'union des biens, les époux n'ayant pas conclu de contrat de mariage\n(art.9d al.3 Titre final CC). Le moment déterminant pour la liquidation et\npour l'évaluation des biens est ainsi celui du prononcé du jugement de\ndivorce, soit le mois d'août 1996 (ATF du 03.07.1995 de la IIème Cour civile statuant sur recours en réforme dans la cause 5C.42/1995). A supposer\nque l'on doive tout de même faire application de l'article 204 alinéa 2\nCC, pour le motif que l'on ne se trouve pas dans la situation prévue par\nl'article 9e Titre final CC (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar,\nN.41 ad. art.204 CC; voir également ATF précité), la solution ne serait\npas différente : la contestation ne porte pas sur la détermination des\nbiens composant la masse des acquêts du mari, mais sur leur estimation,\nlaquelle, conformément à l'article 214 CC, intervient au moment de la\nliquidation.\nIl est vrai qu'en l'espèce, le mari a proposé en cours de procédure comme date déterminante le mois de mai 1988 (D 260 p.45), que les\npremiers juges se sont placés en mars 1988 (D 267 p.16) et que l'appelante\nse rallie à leur point de vue (p.2 de son mémoire de recours), d'où l'on\npourrait admettre un accord des parties pour fixer au printemps 1988\nl'époque déterminante pour la liquidation du régime matrimonial et la\ndétermination de la valeur de leurs biens. Il est toutefois superflu de\ntrancher définitivement entre ces deux dates, le sort des prétentions de\nl'épouse et appelante étant quoi qu'il en soit le même dans les deux cas.\n4. a) Le mari est propriétaire depuis le 4 février 1977 de l'immeuble formant l'article x. du cadastre de la Coudre, acheté 340'000\nfrancs et grevé d'une cédule hypothécaire (no 566/1972) de 280'000 francs\nreprise par l'acquéreur (D 18). Il est constant qu'il s'agit là d'un\nacquêt du mari. Cet immeuble, sur lequel est érigé un petit bâtiment locatif comportant essentiellement trois appartements, un studio et quelques\nlocaux annexes, a fait l'objet d'une expertise, décidée d'entente entre\nparties (procès-verbal d'audience du 11 mai 1990) et confiée à M. , architecte à Neuchâtel (D 158). L'expert a estimé sa valeur vénale à 845'000\nfrancs en 1990 et 710'000 francs en 1985 (D 162). Pour en évaluer la valeur en 1988, les premiers juges ont dès lors déduit de l'expertise que\nl'immeuble avait subi une plus-value, de nature conjoncturelle, les seuls\ntravaux importants de remise en état datant de l'année de son\nacquisition, de 135'000 francs en cinq ans soit 27'000 francs par an en\nmoyenne. En 1988, il valait donc 81'000 francs de plus qu'en 1985, soit\n791'000 francs.\nA défaut d'une valeur expressément déterminée par l'expert pour\nla date envisagée, cette appréciation, qui a pour elle le mérite de la\nsimplicité, échappe manifestement à tout grief et approche sans aucun\ndoute d'aussi près que possible la valeur réelle de l'immeuble, tant il\nest notoire que les valeurs immobilières suivaient avec constance une\ncourbe à la hausse durant les années 80. Sauf à se borner à le critiquer\nen le déclarant simpliste et nullement convaincant, l'appelante n'expose\npas en quoi le calcul des premiers juges serait erroné. Elle ne démontre\npas davantage pourquoi la valeur de 845'000 francs de 1990, qu'il conviendrait de retenir selon elle, serait plus proche de la valeur effective"}