{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-649_1997-03-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=925&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3096ca8d5c81cd2a8ea39fbe4a4f8fd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.649", "INT.1998.951"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1997 CC.1996.649 (INT.1998.951)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1997 CC.1996.649 (INT.1998.951)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.1997 CC.1996.649 (INT.1998.951)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial. 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A ce dernier titre, elle concluait à la\nreprise de ses apports (sans autre précision) et à la condamnation du mari\nà lui verser 100'000 francs ou ce que justice connaîtra à titre de biens\nréservés et 400'000 francs ou ce que justice connaîtra à titre de part au\nbénéfice de l'union conjugale. Dans sa réponse du 9 décembre 1985, le mari\na conclu au rejet pur et simple de la demande. Toutefois, après s'être\nréformé, il a déposé une nouvelle réponse le 15 janvier 1988, concluant\ntoujours au rejet de la demande de l'épouse mais prenant cette fois-ci des\nconclusions reconventionnelles en divorce. Dans un premier temps, l'épouse\na conclu au rejet de la demande reconventionnelle du mari. Elle s'est\nravisée lors d'une audience d'instruction tenue le 11 mai 1990 au cours de\nlaquelle elle a admis le principe même d'un divorce. Elle a confirmé sa\nnouvelle position le 20 mai 1994 lorsqu'elle a été interrogée (D 224).\nB. Le 23 août 1996, le Tribunal matrimonial du district de\nNeuchâtel a rendu son jugement, qui comporte le dispositif suivant :\n\" 1. Prononce le divorce des époux B. et S. .\n2. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse, chaque mois\nd'avance, une pension de Fr. 600.--, jusqu'au 31 décembre 1996.\n3. Donne acte aux parties que leur régime matrimonial de l'union des\nbiens est liquidé et que le déficit reste à charge du défendeur.\n4. Met les frais de la cause, arrêtés à Fr. 6'921.60 et avancés comme\nsuit :\n- par la demanderesse Fr. 5'278.30\n- par le défendeur Fr. 1'643.30\n____________\nTotal Fr. 6'921.60\n============\nà charge de chaque partie à concurrence des avances effectuées, les\ndépens étant compensés, la provision de Fr. 2'000.-- restant acquise à\nla demanderesse.\"\nFaisant application du droit suisse en vertu des articles 59, 61\net 198 LDIP, les premiers juges, après avoir écarté parce que non réalisées ou prescrites les diverses causes de divorce déterminées alléguées\npar les deux parties, retiennent qu'en 1986 déjà, des experts chargés de\nproposer une solution pour l'autorité parentale sur le dernier des enfants\n(alors encore mineur) avaient pu observer le fonctionnement perturbé du\ncouple, ce qu'une procédure longue de plus de dix ans a plus que confirmé.\nLa rupture est ainsi évidente et justifie un divorce prononcé en\napplication de l'article 142 alinéa 1 CC.\nLa désunion étant due tant à des causes objectives qu'à des manquements subjectivement imputables aux deux parties, mais non de façon\nprépondérante à l'une, les premiers juges écartent l'application de\nl'article 151 CC. En revanche, une pension alimentaire fondée sur l'article 152 CC peut être allouée à la demanderesse, qui est exposée à tomber\ndans le dénuement à la suite du divorce jusqu'au 1er janvier 1997 seulement, car dès cette date elle bénéficiera pour elle-même d'une rente simple de vieillesse (la dixième révision de l'AVS entrant en vigueur ce\njour-là et la demanderesse ayant atteint 62 ans en décembre 1996). Au vu\ndes situations financières respectives des parties, la pension mensuelle\njusqu'au 31 décembre 1996 peut être fixée à 600 francs.\nAu titre de la liquidation du régime matrimonial, le tribunal\nretient que les parties sont soumises à l'ancien régime matrimonial de\nl'union des biens, en vertu de l'article 9d alinéa 3 Titre final CC et\nd'une lettre en ce sens du mari à l'épouse datant du 16 novembre\n1987(D 84). Le moment déterminant pour fixer la situation de fortune des\nparties est en conséquence la fin des mémoires introductifs d'instance,\nsoit en l'occurrence mars 1988, date du dépôt de la réplique (D 91). La\ndemanderesse n'ayant jamais précisé en quoi consistait ses apports ni ses\nbiens réservés, les deux conclusions qu'elle a prises à ce sujet doivent\nêtre écartées. Pour le reste, le compte d'acquêts du mari se présente\ncomme suit :\nActif\nImmeuble de la Coudre (valeur d'expertise\nD 162 extrapolée) 791'000.--\n\" Meubles meublants\" (valeur d'expertise D 160) 13'565.--\nAssurances-vie (selon déclarations d'impôts) 38'200.--\nComptes bancaires (selon déclarations\nd'impôts) 14'867.45\n857'632.45\nPassif\nDette hypothécaire UBS (valeur 29.06.1988,\nD 112) 700'000.--\nCompte de dépôt UBS (D 112) 24'449.30\nEmprunts en Italie 160'000.--\n884'449.30\nd'où un déficit de 26'816.85 francs à la charge du mari qui ne doit rien\nà sa femme du chef de la liquidation du régime matrimonial.\nEnfin, les premiers juges ont mis 5'278.30 francs de frais à la\ncharge de la demanderesse, 1'643.30 francs à la charge du défendeur et\ncompensé les dépens, une provision ad litem de 2'000 francs octroyée à\nl'épouse en cours de procédure lui restant toutefois acquise.\nC. Le 2 septembre 1996, S. appelle de ce jugement, en prenant les\nconclusions suivantes :\n\" 1. Déclarer le présent appel recevable et bien-fondé.\n2. Réformer le jugement de première Instance en condamnant\nle mari à verser à l'épouse, à titre de soulte dans la\nliquidation du régime matrimonial le montant de Fr.\n345'727.70.\n3. Confirmer pour le surplus le jugement de première\nInstance, soit les chiffres 1 et 2 de son dispositif.\n4. Condamner l'intimé aux frais et dépens des première et\ndeuxième instances.\"\nL'appelante s'en prend uniquement à la liquidation du régime\nmatrimonial et à la répartition des frais et dépens opérées par les\npremiers juges. Admettant le mois de mars 1988 comme date de référence\npour la composition et l'estimation des biens d'acquêts du mari, elle"}